Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 111]

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JURISPRUDENCE.

bre 1887, et dans lequel ils déclarent persister dans leurs précédentes conclusions; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872; Vu la loi du 21 avril 1810; Ouï M. Chareyre, auditeur, en son rapport; Ouï M' Panhard, avocat des sieurs de Reinach et autres et M" Lesage, avocat de la Société des recherches houillères de Lubière et Rilhac, en leurs observations; Ouï M. Gauwain, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Sur l'intervention de la Société des recherches houillères de Lubière et Rilhac; Considérant que la Société des recherches houillères de Lubière et Rilhac a intérêt au maintien du décret attaqué; que dès lors l'intervention de ladite Société doit être admise; Sur le pourvoi des sieurs de Reinach et consorts; Considérant quela loi du21 avril 1810 donne au Gouvernement le droit de régler souverainement par l'acte de concession les indemnités à allouer aux inventeurs de mines et qu'aux termes de l'article 17 de cette loi, l'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge en faveur du concessionnaire tous les droits des inventeurs après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement; Considérant que les requérants, qui ne contestent pas qu'ils aient été entendus au cours de l'instruction de la demande de concession de la mine de Lubière et qui n'allèguent pas que les formalités prescrites par la loi n'aient pas été remplies, ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoirs du décret attaqué en se fondant sur ce que ce serait à tort que ledit décret ne leur a alloué aucune indemnité à titre d'inventeurs des mines de houille concédées à la Société des recherches houillères de Lubière et Rilhac; Sur les conclusions de la Société des recherches houillères de Lubière et Rilhac à fins de dépens: Considérant que l'intervention de ladite société pouvait être produite, par application de l'article 1" du décret du 2 novembre 1864, sans autres frais que ceux de timbre, que par suite il ne peut être alloué à cette société d'autre dépens que les frais de timbre qu'elle a exposés; Décide :

JURISPRUDENCE.

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j« — L'intervention de la société des recherches houillères de Lubière et Rilhac est admise. ^ 2. — La requête des sieurs de Reinach et consorts est rejetée. Art. 3. — Les sieurs de Reinach et consorts supporteront les frais de timbre exposés par la Société des recherches de Lubière et de Rilhac. 4r$, 4. — Le surplus des conclusions de ladite société à fins de dépens est rejetée.

CARRIÈRE. OCCUPATION TEMPORAIRE. DÉTERMINATION DE L'INDEMNITÉ DUE. BRE

— APPLICATION DE L'ARTICLE 56 DE LA LOI DU 16 SEPTEM1807 (affaire GENÈVE et LAFERRÈRE contre BESNIER).

Arrêt au contentieux du Ijuin 1889, annulant pour inobservation d'une prescription réglementaire un arrêté du conseil de préfecture de la Mayenne du 3 novembre 1886. Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par les s" Genève et Laferrère, entrepreneurs des travaux de construction de la ligne du chemin de fer de Sablé à Redon : ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 1er février et 14 mars 1887, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 3 novembre 1886, par lequel le conseil de préfecture du département de la Mayenne a décidé que les terrains appartenant au sr Besnier et occupés temporairement par les requérants, en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 août 1884 devaient être considérés comme contenant une carrière en exploitation et a condamné les requérants à la moitié des frais d'expertise et de tierce expertise. Ce faisant, attendu, en la forme, que les conclusions présentées par les requérants au conseil de préfecture tendaient à faire nommer un tiers expert chargé de départager les experts sur la question de savoir si la carrière occupée était ou non exploitée avant l'occupation; qu'en outre, ils demandaient qu'il leur fût donné acte de l'offre de 4.050 francs qu'ils faisaient au sr Besnier; que le conseil de préfecture n'a statué ni sur l'une ni sur l'autre de ces conclusions; que, d'autre part, au lieu de surseoir à statuer comme le demandait le sr Besnier, jusqu'après l'expertise, tous droits, moyens et dépens réservés, il a condamné d'à-