Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 110]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

atteinte à la conservation des routes nationales et départementales et que le procès-verbal constate que le chemin sous lequel N... a avancé sa carrière est un chemin vicinal; Considérant que la loi du 27 juillet 1880, en abrogeant dans son article 82 les dispositions des décrets des 22 mai et 4 juillet 1813, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements delà Seine et de Seine-et-Oise, a replacé les deux départements ace' égard sous l'empire de la loi générale du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières; Qu'il résulte des dispositions de l'article 82 de ladite loi, assimilant aux mines les carrières exploitées par galeries souterraines, que les infractions en cette matière sont soumises à la compétence et aux pénalités correctionnelles, par application des ar ticles 93, 94, 95 et 96 ; Sur les pénalités : Considérant que les termes de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, applicable à N..., doivent être entendus en ce sens quel peine d'emprisonnement ne peut être encourue qu'au cas de ré cidive; Par ces motifs, Confirme le jugement du 15 janvier 1889, en ce qu'il adéclar la juridiction correctionnelle compétente pour connaître de 1 contravention relevée à la charge de N...; Confirme le jugement du 19 février 1889 en ce qu'il a déclar N... convaincu d'avoir contrevenu à l'article 15 du décret d 25 mars 1868 et lui fait application des dispositions pénales d l'article 96 de la loi du 21 avril 1810. Le décharge toutefois de la peine d'emprisonnement; Maintient l'amende de 100 francs et le surplus du jugement

CONSEIL D'ÉTAT. MINES.

DÉCRET

DE

CONCESSION.

POUR DÉFAUT D'ALLOCATION REINACH

contre

RECOURS AU

CONTENTIED

D'INDEMNITÉ D'INVENTION.

— (Affair

SOCIÉTÉ DE RECHERCHES DE LUBIÈRE ET RILHAC.

Arrêt au contentieux, du 10 mai 1889, rejetant un pourvu à fin d'annulation du décret 30 avril 1886 qui a institué l concession houillère de Lubière (Haute-Loire). Vu larequête présentée pour les sieurs de Reinach, de Soubeyran

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llanigler et Piala, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le 26 juillet 1886, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs,un décret, en date du 30 avril 1886, qui a concédé à la Société des recherches houillères de Lubière et Rilhac des mines de houille sises dans le bassin de Brassac; Ce faire, attendu que les requérants ont découvert les gisements houillers concédés à la société précitée; qu'ils avaient droit à ce titre, en vertu de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, aune indemnité qui devait être réglée par l'acte de concession et que le décret attaqué, n'ayant alloué aucune indemnité aux requérants, est, à raison de ce fait, entaché d'excès de pouvoirs ; Vu le décret attaqué; Vu le mémoire en intervention présenté pour la Société des recherches de Lubière et Rilhac, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 1886, et dans lequel ladite société conclut à ce qu'il plaise au Conseil rejeter la requête des sieurs de Reinach et consorts, avec dépens, parles motifs que le Gouvernement, en n'accordant aucune indemnité aux requérants à titre d'inventeurs, a fait usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de la loi du 21 avril 1810 et que sa décision sur ce point ne peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'État; que, d'autre part, en fait, les requérants ne sont pas fondés à réclamer la qualité d'inventeurs en ce qui concerne les gisements concédés à la société intervenante ; Vu les observations présentées par le Ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 18 mars 1887, et tendant au rejet de larequête des sieurs de Reinach et consorts ; attendu qu'il appartient au Gouvernement de statuer souverainement sur les droits des personnes qui prétendent avoir découvert des gisements houillers ainsi que sur l'indemnité à leur allouer, et que les requérants ne sont pas recevables à discuter au fond devant le Conseil d'État le décret attaqué qui n'a mis à la charge de la Société des recherches de Lubière et Rilhac aucune indemnité au profit des sieurs de Reinach et consorts; qu'au surplus ces derniers ont obtenu la concession de mines importantes, concession qui a constitué la récompense des travaux faits par eux, antérieurement au décret attaqué, dans le bassin houiller de Brassac; Vu le nouveau mémoire présenté pour les sieurs de Reinach et consorts, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 novem-