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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Il exerce la haute direction du service des chemins de fer et il règle, par des instructions d'ensemble, le fonctionnement général du service des étapes, notamment en ce qui touche les rapports des services d'étapes des diverses armées entre eux et avec le service des chemins de fer. Toutefois ces instructions ne sauraient faire obstacle à l'exécution des ordres donnés par les commandants d'armée. 11 règle de même l'action exercée par les directeurs d'étapes sur l'administration civile des pays ennemis occupés. Lorsque la zone de l'arrière comprend des régions ou portions de régions de corps d'armée, on des commandements territoriaux particuliers établis en pays ennemis, l'action du directeur général est limitée, dans ces territoires, au service des chemins de fer et aux mouvements, sur les lignes d'étapes, du personnel et du matériel à destination ou en provenance des armées. Les officiers généraux investis desdits commandements sont sous l'autorité immédiate du commandant en chef, pour la partie de leur territoire comprise dans la zone de l'arrière. Mais celui-ci peut, par une décision spéciale, les subordonner au directeur général des chemins de fer et des étapes. Le directeur général est secondé par un état-major dont le chef a les attributions déterminées par l'article 8 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne. Cet état-major comprend notamment : Un ingénieur des chemins de fer assisté d'un personnel auxiliaire; Un bureau des étapes, chargé de centraliser toutes les question* relatives a ce service. Art. 9. — Le directeur général reçoit du major général les instructions et les indications d'ensemble sur les opérations en cours d'exécution ou en projet, et sur les besoins qui en résulteront pour les armées. Dans la limite de ces instructions il a la plus grande initiative pour le choix et l'exécution des mesures destinées à pourvoir h ces besoins. Il adresse au ministre de la guerre les demandes de matériel et de personnel qui peuvent en être la conséquence et il lui fait connaître, en indiquant l'ordre d'urgence, les transports qui devront être exécutés sur les lignes de l'intérieur, à destination ou en provenance des armées. Art. 10. — Le directeur général répartit les lignes exploitées entre les diverses armées, au point de vue de l'utilisation des
SUR LES MINES, ETC.
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moyens réguliers de transport. Il désigne la commission de chemins de fer avec laquelle la direction des étapes de chaque armée devra se mettre en rapport. Il fixe, d'après les instructions du major général, les emplacements et les affectations des stations dites têtus d'étapes de guerre, auxquelles doivent aboutir les transports destinés aux divers corps d'armée ou aux quartiers généraux d'armée. Lorsqu'une ligne ou section de ligne est assignée en commun à plusieurs armées, le directeur général répartit les trains réguliers entre ces armées, ou détermine un ordre de priorité entre elles pour l'utilisation de ces trains. Si les demandes des directeurs d'étapes dépassent les moyens dont disposent les commissions de chemins de fer, il en est immédiatement référé au directeur général, qui prescrit, s'il y a lieu, des trains extraordinaires. Il lui en est référé également pour toute difficulté imprévue qui menace d'entraver le service. Art. H. — Le directeur général délimite, pour chaque armée, d'après les instructions du major général, la zone d'étape dans laquelle elle devra maintenir la sécurité, l'ordre et la police et pourra exploiter les ressources locales. Lorsque les lignes de communication de plusieurs armées se confondent ou s'entre-croisent, il arrête la direction des routes d'étapes de chacune d'elles et fixe l'emplacement des principaux commandements d'étapes. Il répartit entre les armées les troupes et les personnels d'étapes, que le ministre, sur sa demande, dirige successivement sur le théâtre de la guerre. Il prescrit, selon les besoins et après entente avec les commandants d'armée, l'affectation à une armée des personnels et des troupes d'étapes précédemment attribués à une autre, ainsi que des ressources de toute nature momentanément disponibles ou en excédent dans la zone d'étapes d'une armée voisine. 11 provoque auprès de l'autorité compétente le déplacement ou la création des stationsmagasins et ordonne, s'il y a lieu, en vertu des instructions générales du commandant en chef, la formation exceptionnelle de magasins de réserve dans la zone de l'arrière. Art. 12. — Le directeur général est en relation directes avec les représentants des différents services (artillerie, génie, intendance, santé, prévôté, trésorerie et postes, télégraphie) qui se trouvent au grand quartier général. 11 provoque de leur part et transmet aux directeurs d'étapes les instructions techniques relatives au service de l'arrière, que peut comporter l'exécution des ordres ou la préparation des