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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
projets du commandant en chef. Lui-même adresse à ces directeurs toutes les indications de nature à établir l'unité et la coordination dans les services, tout en leur laissant la plus grande latitude pour agir dans le sens des instructions que chacun d'eux reçoit du chef de l'état-major général de l'armée dont il dépend. Le directeur général correspond directement avec les commandants d'armée. Il les informe des dispositions qu'il a arrêtées pour le service des chemins de fer et pour le fonctionnement d'ensemble du service des étapes. Il reçoit leurs demandes et leur communique les instructions qu'il adresse au directeur des étapes de leurs armées respectives. Art. 13. — Lorsqu'une armée opère isolément, la direction des services de l'arrière est exercée par un officier général placé sous l'autorité immédiate du chef d'état-major général et qui porte le titre de directeur des chemins de fer et des étapes. Ses attributions sont, en ce qui concerne le service des chemins de fer, celles qui sont dévolues par le présent décret au directeur général des chemins de fer et des étapes. En ce qui concerne le service des étapes, il réunit les pouvoirs du directeur général à ceux des directeurs des étapes d'une armée. Art. 14. — Le décret du 7 juillet 1884 portant création d'une direction générale des chemins de fer et des étapes est abrogé. Art. 13. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le
10
octobre
1889. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET.
Décret du Président de la République, du 11 octobre 1889, portai rejet de la demande des sieurs DTJ BOURG DE LAUNAY et GUILLEBERT en concession de mines de cuivre, plomb, argent, antimoine et autres métaux connexes dans les communes de LASGEAC, TAILHAC, CHAZELLES et DESGES (Haute-Loire).
JURISPRUDENCE.
MINES. DÉES.
— CAISSE DE SECOURS. — RÉDUCTION DE PENSIONS ACCOR— COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE. (Affaire DE-
contre BUREAU, administrateur de la caisse de secours des mines de Vendin-lès-Béthune). PRETZ
I. —
Jugement rendu, le 5 août 1886, par le tribunal civil de Réthune. (EXTRAIT.)
Considérant que les administrateurs des caisses de secours pour les ouvriers comptant eux-mêmes parmi les intéressés, étant tout à la fois juges et parties lorsqu'il ne s'agit pas d'asurer l'exécution de leur règlement, mais de statuer sur les dificultés qui surviennent entre la Société et les sociétaires, autorité judiciaire est compétente pour interpréter et expliquer es statuts qui forment le contrat entre les ouvriers et l'être moal : « La caisse de secours » ; que le pouvoir des juges est d'orre public; qu'il en est de même pour la compétence des triranaux; que « la caisse de secours » ne justifiant d'aucun ompromis d'arbitrage ne saurait se soustraire aux prescriptions e la loi. Considérant en fait, que le principe de l'indemnité 'est pas contesté, que l'on soutient seulement que, le 28 juin 885, le conseil d'administration de la caisse de secours et de ensions a décidé que, vu les faibles ressources de ladite caisse, outes les pensions susceptibles de réduction seraient réduites e moitié et que Depretz n'a plus, dès lors, droit à partir de uillet qu'à une pension de 12 francs par mois. Mais attendu u'il n'est pas contesté qu'antérieurement [à cette date Depretz (menait une pension journalière de 0F,80, que le conseil d'adinistration en faisant tomber à 0F,40 par jour, soit la moitié an maximum prévu par le règlement a arbitrairement et par oie d'une disposition générale réduit au minimum la pension à quelle avait droit le demandeur; que cette décision arbitraire