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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les gradés qui, se trouvant dans les compartiments ou wagons où se produisent des désordres, n'auront pas usé de leur autorité pour les prévenir ou les réprimer, ceux qui pendant un arrêt ne prêteront pas leur concours aux agents du chemin de fer ou aux commissaires de surveillance administrative, seront punis disciplinairement par l'autorité militaire. Les commissaires de surveillance administrative, la gendarmerie, les sousofficiers de planton et les postes militaires placés dans les gares concourent à assurer en toutes circonstances le maintien absolu de l'ordre, de la discipline et de la bonne tenue. Les postes établis dans les gares sont assujettis à toutes les obligations du service des places. Leur chef assure, par le placement de factionnaires et par sa surveillance personnelle, le maintien du bon ordre parmi les isolés, dans les salles delà gare et sur les quais. Il a qualité pour suspendre le voyage de tout isolé qui troublerait l'ordre ou ne se conformerait pas à ses injonctions, ou contre lequel des plaintes graves seraient formulées par les agents de chemins de fer, le commissaire de surveillance administrative ou la gendarmerie. Il fait conduire les hommes ainsi arrêtés au commandant d'armes dont il relève, pour qu'une punition disciplinaire leur soit immédiatement infligée. Les militaires désignés à l'article 26 ci-dessus comme devant être remis à l'autorité militaire sont envoyés par lui au sous-intendant militaire, s'il en existe un dans la localité, ou, dans le cas contraire, remis entre les mains de la gendarmerie. Le chef de poste reçoit sa consigne du commandant d'armes de la garnison à laquelle il appartient. Cette consigne, établie d'après les instructions du commandant de la région, doit être très précise en ce qui concerne le maintien de l'ordre et de la tenue et les dispositions à prendre h l'égard des hommes donnant lieu à des plaintes. Elle contient, en outre, une instruction s-ommairc rappelant les dispositions principales des règlements sur le service de marche relatives aux isolés, afin que le chef de poste n'ait jamais aucune hésitation sur la conduite a tenir vis-'a-vis des hommes de troupe qui sont en dehors de leur direction. CHAPITRE II. TRANSPORT DES DÉTACHEMENTS PAR LES TRAINS ORDINAIRES DE L'EXPLOITATION. ART. 28. —
Dispositions communes à tous les détachements.
Tout détachement est pourvu d'une feuille de route collective, au dos de laquelle le chef de corps consigne, à titre de renseignement, l'itinéraire détaillé indiqué par l'avis de transport (art. 18). Son chef est, en outre porteur de bons de chemin de fer. ART. 29. —
Délais à observer.
Hors le cas d'urgence, l'expédition d'un détachement doit être demandée a la gare de départ par l'envoi d'un avis de transport (modèle 5).
SUR LES MINES, ETC.
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Cet envoi est fait : Vingt-quatre heures au moins avant le départ lorsqu'il concerne un détachement devant traverser Paris; Ou devant emprunter un train express ou poste, un train léger, sur les lignes qui ne sont desservies que par des trains de cette catégorie; Ou comptant un effectif de plus de cinquante hommes; Ou enfin comprenant des chevaux ou des voitures; Six heures au moins avant le départ dans les autres cas. Le détachement ne se rend à la gare qu'après que cet avis, accepté par le chef de gare, est revenu à l'autorité militaire qui l'a établi. ART. 30. —
Emploi des diverses espèces de véhicules.
Les détachements voyagent par les trains ordinaires de l'exploitation dans les conditions générales indiquées a l'article 23 pour les isolés. ART. 31. —
Règles générales d'exécution des transports de détachements par les trains ordinaires de l'exploitation.
Tout mouvement de troupe fait a l'intérieur des gares doit être exécuté en ordre militaire. Les chefs de détachement sont responsables de l'observation de cette prescription. La troupe pénètre en bon ordre dans les cours et bâtiments des gares, et se forme régulièrement sur le quai d'embarquement, vis-à-vis des wagons où elle doit prendre place. Lorsque, en cours de route, la troupe doit descendre de voiture pour cause de transbordement ou de halte prolongée, elle se reforme sur le quai'devant les wagons qu'elle occupait, et ne se met en mouvement que sur l'ordre de son chef, qui la dirige suivant les instructions qu'il a reçues ou les renseignements qu'il a pris. Les chefs des détachements qui voyagent par les trains ordinaires de Fèi-'« ploitation observent d'ailleurs rigoureusement les prescriptions qui leur sont tracées par les appendices I à III toutes les fois que celles-ci ne sont pas inapplicables (*). Avis télégraphiques à donner par les gares de départ aux gares de bifurcation ou de formation des trains de voyageurs, et par ces dernières.
ABT. 32. —
Afin d'éviter les retards qui peuvent se produire aux gares de bifurcation ou de formation des trains de voyageurs, par suite de l'insuffisance des véhicules dans les trains de correspondance normaje, l'expédition des détachements d'un effectif supérieur à vingt hommes, transportés par les trains ordinaires de l'exploitation, est toujours télégraphiée par la gare de départ k. la première gare de bifurcation ou de formation, par celle-ci à la suivante, et ainsi de suite successivement (**). (*) "Voir suprà, p. 285. (**) Il en es* de même lorsqu'un train express ou poste transporte pour une