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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS ART.
34. — Séjour des détachements hors des gares.
Dans les villes de garnison dont les gares servent de point de bifurcation à plusieurs lignes de chemins de fer, le commandant d'armes est informé par le commandant de la région (art. 16) et prévenu à l'avance, par le chef de gare, du passage des détachements d'un effectif supérieur à vingt hommes, qui auraient à attendre plus do trois heures un train de correspondance. S'il existe une caserne à proximité de la gare, et si cette caserne peut les recevoir, ces détachements y sont conduits par les soins du commandant d'armes (*). S'il n'existe pas de caserne à proximité suffisante, ou si celles qui existent ne peuvent recevoir les détachements, le commandant d'armes se concerte avec la municipalité pour prendre les mesures les plus propres à abriter la troupe de passage ; celle-ci no doit séjourner dans la gare que dans le cas de nécessité absolue. Pour les détachements d'un effectif inférieur à vingt hommes, lorsque les circonstances locales ne permettent pas de leur assurer un abri en dehors de la gare dans une caserne ou un établissement municipal affecté d'une façon permanente à cet usage, les hommes sont maintenus dans les salles d'attente ou, a défaut, dans des locaux abrités, s'il est possible, où le chef de gare les fait conduire. A cet effet, les chefs de détachement se mettent en relations dès leur arrivée avec le chef do gare, qui leur fournit les renseignements nécessaires. CHAPITRE
ni.
TRANSPORT PAR LES TRAINS ORDINAIRES DE L'EXPLOITATION DU MATÉRIEL NON ACCOMPAGNÉ. ART.
33, — Ordre de transport du matériel.
Toute expédition de matériel non accompagné donne lieu a une déclaration, à une note de remise ou à un ordre de transport remis à la compagnie de chemins de fer en même temps que l'expédition elle-même, et précisant la nature et la quantité du matériel, le nombre, le poids en toutes lettres, les marques, l'espèce et le contenu sommaire des colis, ainsi que la vitesse a employer. Les objets sont transportés, quant a leur conditionnement et d'après leur nature, suivant les usages commerciaux. ART.
36. — Remise du matériel à transporter.
La remise du matériel et des objets à transporter est faite par l'expéditeur au préposé de la compagnie dans le lieu d'expédition. Il est procédé contrndictoirement à la constatation du poids et à la reconnaissance du matériel et des colis. Après ces constatations, il est établi une lettre (") Cette caserne doit être assez rapprochée de la gare pour que, défalcation faite du temps nécessaire aux opérations de débarquement et d'embarquement et de la durée des trajets à faire à pied, les hommes puissent y avoir un repos absolu de deux heures au moins.
SUR LES MINES, ETC.
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de voiture administrative signée par l'expéditeur et par le préposé de la compagnie. Ce dernier prend en charge le matériel et les colis qui lui sont confiés et eu donne récépissé. La lettre de voiture indique la nature et le poids des objets à transporter, et, s'il s'agit de caisses ou de colis emballés, le nombre, le poids, l'espèce et le contenu sommaire des colis. ART.
37. — Lettre de voiture.
La lettre de voiture mentionne le poids total de l'expédition exprimé en toutes lettres; elle spécifie la date et le numéro de l'ordre de transport. Elle mentionne le service qui expédie, et indique le nom ou la fonction et l'adresse du destinataire. Elle relate les marques et numéros des objets, caisses ou colis à transporter. Elle indique si le matériel à transporter doit passer on douane au départ ou ii l'arrivée, afin que le temps do séjour en douane soit ajouté au délai de transport. La lettre de voiture administrative est exempte du timbre suivant décisions du ministre des finances des 18 fructidor an VIII, 3 septembre 1850 et 3 février 1855. ART.
38. — Reconnaissance du matériel à l'arrivée.
A l'arrivée du matériel 'a destination, la reconnaissance en est faite sans désemparer par le destinataire; qui en constate l'arrivée le jour même et à sa date, au dos de la lettre de voiture. 11 en donne récépissé. Si la lettre de voiture fait défaut, le destinataire n'en prend pas moins charge des colis, et il en fait mention sur un récépissé provisoire. Dans le cas où les transports sont adressés en gare, le camionnage ou la réexpédition a l'arrivée devant être faits par les soins de l'administration de la guerre, le chef de gare avise le destinataire de l'arrivée du matériel attendu. La date de cet avis est l'objet d'une mention spéciale au dos de la lettre de voilure. ART.
39. — Camionnage à l'arrivée.
Toutes les fois que le camionnage à l'arrivée ne doit pas être fait par les compagnies de chemins de fer, l'expéditeur, avant de mettre un transport en roule, s'assure que les mesures nécessaires sont prises pour effectuer ce camionnage en temps utile. Il est indispensable, en effet, pour éviter l'encombrement des gares, que les quantités de matériel ou d'objets expédiés ne dépassent jamais les forces du camionnage à l'arrivée. ART.
-40. — Dispositions complémentaires.
A moins de stipulations contraires du cahier des charges ou de conventions spéciales intervenues ou à intervenir, toutes les circonstances du transport non prévues par les dispositions précédentes, notamment la désignation des lieux d'enlèvement et de livraison, les difficultés que pourraient faire naître, au départ et a l'arrivée, la reconnaissance contradictoire des colis, les limites maxima de poids et de dimensions des masses indivisibles, les prix et délais