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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
L'état-major général détermine pour chaque unité la marche qu'elle doit suivre jusqu'à son point de débarquement; il établit les ordres d'exécution destinés au commandement et aux troupes. Ces ordres sont remis au chef d'état-major général qui en assure la distribution, la conservation et la remise éventuelle aux intéressés. D'après les dispositions ainsi arrêtées pour l'emploi des diverses sections de réseau, l'état-major général communique aux commissions de réseau intéressées celles des dispositions qui les concernent. Chaque commission de réseau arrête ensuite les mesures préparatoires et d'exécution de son ressort. Elle établit tous les documents nécessaires et en assure la distribution et la conservation. Transport du matériel rïappartenant pas aux corps oVarmée. — Le matériel et les approvisionnements n'appartenant pas aux corps d'armée, et qui doivent être déplacés après l'ordre de mobilisation, font l'objet d'états dressés au Ministère de la guerre et centralisés par l'état-major général. Ces états indiquent : 1° La nature, le tonnage et le volume du matériel à transporter, le personnel d'escorte, s'il y a lieu, les points où le matériel est entreposé et ceux de destination, l'affectation, enfin la date à partir de laquelle le transport peut être fait; 2° La répartition de ce matériel en trains, les points d'embarquement et de débarquement, ainsi que le degré d'urgence des expéditions. Ces états sont adressés par le Ministre (état-major général, i° bureau) aux commissions de réseau, qui fixent les trains à employer et tiennent compte de ces transports dans les ordres qu'elles établissent pour le service technique. Les ordres nécessaires à l'exécution éventuelle de ces transports, en ce qui concerne les services militaires auxquels ressortissent le matériel ou les approvisionnements, sont établis, distribués et conservés, comme il est dit cidessus. ART. 10.
— Préparation des transports de ravitaillement et d'évacuation.
Le Ministre fixe le tracé des lignes de communication qu'il assigne aux armées pour le début des opérations. Il détermine à cet effet : 1° Pour le ravitaillement : Les établissements (grands dépôts de personnel ou de matériel, magasins, arsenaux), ou les portions du territoire qui devront normalement pourvoir aux besoins de chaque armée, ou des corps qui la composent; La gare dite de rassemblement (*), qui, pour chaque région de corps d'armée, servira du point de réunion et de départ à tous les envois provenant de la région à destination de l'armée et inversement ;
(*) Cette gare est celle désignée sous le nom de gare de point de départ d'étapes dans les règlements antérieurs.
SUR
LES
MINES,
ETC.
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Les gares, dites stations-magasins, par lesquelles transiteront tous les envois de matériel dirigés sur l'armée; Les gares, dites têtes d'étapes de guerre, qui seront les points de débarquement de tous les envois faits aux armées et inversement. 2° Pour les évacuations : Les régions dans lesquelles devront être placés les malades ou blessés de chaque armée ; Les points de répartition, qui seront la première destination des trains d'évacuation dirigés sur la région (toutes les fois que les gares de rassemblement, qui répondent à d'autres nécessités, ne pourront être utilisées). Il fixe ensuite les voies ferrées par lesquelles devra s'effectuer la communication normale des régions avec les armées, en passant par les points qui viennent d'être indiqués, et détermine les bases de l'organisation de ces lignes de communication (emplacements de haltes-repas et d'infirmeries de gare, nombre de trains réguliers ou facultatifs à faire chaque jour, etc.). Les commissions de réseau arrêtent, en conséquence, les détails du service et prennent toutes les dispositions éventuelles d'exécution. Des dispositions semblables sont prises pour l'approvisionnement ou le ravitaillement des places fortes et des grands centres de population. ART.
11. —
Préparation du service des chemins de fer aux armées.
Cette préparation comprend : La détermination des lignes à mettre par le Ministre à la disposition de chaque commandant de groupe d'armées, ou d'armée opérant isolément; celle du point de démarcation qui, sur chacune de ces lignes, séparera la zone restant sous les ordres du Ministre de celle attribuée au commandant en chef; la iixation de la date à partir de laquelle chaque commandant on chef exercera, son autorité sur les voies ferrées au delà de la ligne de démarcation; 2° La désignation du personnel qui doit assurer le service des chemins de fer dans la zone des armées (directeur et personnel adjoint, commissions de réseau spéciales, s'il y a lieu (*), commissions et commandements de chemins de fer de campagne); 1"
3° La préparation des mesures d'ordre technique nécessitées par le partage éventuel d'un réseau entre la zone des armées et celle de l'intérieur, notamment le chiffre du matériel roulant qui peut être nécessaire à chaque commission de réseau opérant dans la zone des armées ; 4° L'étude de l'utilisation possible des chemins de fer de types divers; 5° L'étude de l'organisation, de l'instruction et de l'emploi des troupes de chemins de fer.
(*) Décret du 5février
1889
(art.
8).
Voir suprà,p. 14.