Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 168]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

TITRE II. TRANSPORTS EXÉCUTÉS DANS LA ZONE DE L'INTÉRIEUR.

SUR LES MINES, ETC.

transport par chemins de fer, et de subordonner, s'il y a lieu, les unes aux autres d'après leur urgence relative. ART.

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS

ART. 12.

GÉNÉRALES.

Personnel chargé de faire exécuter les transports.

Le chef a"état-major général est chargé d'assurer l'exécution des transports ordonnés par le Ministre do la guerre et de donner toutes les instructions relatives a ce service. Les transports sont exécutés dans chaque réseau (y compris les lignes secondaires qui y sont rattachées) par les soins et sous la responsabilité d'une commission de reseau qui peut être assistée d'une ou plusieurs sous-commission de réseau et qui dispose de commissions de gare. Les sous-commissions de réseau, dans la zone qui leur est attribuée, sont les agents d'exécution de la commission de réseau. Les commissions de gare sont les agents locaux d'exécution des commissions de réseau, dont elles relèvent, soit directement, soit par l'intermédiaire des sous-commissions de réseau, s'il en a été établi. Leur mission générale est d'assurer dans les gares où elles siègent l'exécuiion du service et des instructions des commissions de réseau. L'appendice VII fixe les détails de leur composition, de leur service, les attributions générales des commissions et les fonctions respectives du membre militaire et du membre technique qui les composent. Les commissions de gare sont les intermédiaires obligés entre les troupes qui s'embarquent dans les gares, y débarquent ou les traversent, d'une part, et les agents du chemin de fer, d'autre part. ART.

13. —

Dispositions communes aux divers organes de chemins de fer.

Dès le début de la mobilisation, ou plus tôt si le Ministre en donne l'ordre, les commissions de réseau, sous-commissions de réseau et commissions de gare sont en permanence au poste qui leur est assigné dès le temps de paix ; chacune d'elles est pourvue en temps utile de tous les renseignements et instructions nécessaires à l'exécution du service. Les commissions de gare sont en relations constantes par le télégraphe des compagnies avec la commission (ou la sous-commission) de réseau dont elles relèvent, et lui adressent chaque jour un rapport écrit. La spécialité de fonctions de chacun des agents militaire ou technique des commissions et sous-commissions doit être maintenue, dans l'exécution du service, de la façon la plus absolue. Toutefois, ces agents ne doivent pas perdre de vue que leur association a principalement pour but de concilier, dans les cas pressants, les exigences propres du service militaire avec celles du

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14. —

Emploi du télégraphe.

Les membres des commissions et sous-commissions de réseau et des commissions de gare sont autorisés à se servir gratuitement du télégraphe de l'État et de celui des chemins de fer pour tout ce qui est relatif à leur service ; mais cette correspondance même est subordonnée aux exigences du service et de la marehe des trains. Les agents des compagnies ont le droit de se servir du télégraphe dans les mêmes conditions qu'en temps ordinaire et sans que l'expédition de leurs dépêches soit soumise au visa de l'autorité militaire. En dehors des dépêches mentionnées aux paragraphes précédents, aucun télégramme ne peut être admis à la transmission gratuite par les fils des compagnies, sans être visé par le commissaire militaire de gare.

CHAPITRE II. RÈGLES D'EXÉCUTION DES TRANSPORTS.

ART. 15.

Principes généraux.

Les transports stratégiques exécutés dans la zone de l'intérieur s'effectuent, en général, conformément au règlement sur les transports ordinaires, sauf les modifications de détail qui peuvent être prescrites par le Ministre. Si le départ d'une fraction de troupes ne peut s'effectuer par le train qui lui a été assigné, il a lieu par une des marches réservées de la journée, sur l'ordre de la commission de réseau, qui s'entend au préalable avec les commissions des réseaux de transit et de débarquement (*). Dans le cas où toutes les marches réservées auraient été prises, il en est rendu compte au Ministre, qui décide s'il faut attendre le lendemain, ou qui désigne pour la journée primitivement fixée un nouvel itinéraire choisi parmi ceux qui figurent sur les graphiques militaires. Le commandant de la troupe est informé de ces dispositions nouvelles par l'intermédiaire du commissaire militaire de la gare de départ. Les mêmes règles sont suivies quand, en cours de route, une fraction de troupe est arrêtée dans son transport pour une cause quelconque. Dans le cas où la ligne a été obstruée ou interrompue, les agents militaires et techniques du réseau intéressé doivent prendre, dès que l'incident ou l'accident se produit, toutes les dispositions nécessaires pour en limiter les conséquences. Si ces dispositions sont de nature à modifier les conditions prévues pour l'ensemble du mouvement sur les autres réseaux, il doit en être référé au Ministre qui fixe les mesures définitives à prendre.

(* ) Voir l'appendice VII (art.

5

et

42).

(Voir suprii.p.

285.)