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LOIS,
SECTION Î",
DÉCRETS
ET
— Règles techniques préliminaires des transports.
ART. 16. —
SUR
ARRÊTÉS
Avis à donner au public de la suppression du service normal.
ART. 17. —
Mesures relatives aux marchandises.
Sur tout le réseau, les chefs de gare préviennent les expéditeurs d'avoir à reprendre les marchandises non encore parties ou de donner, sur les notes d'expédition, déclaration de la reconnaissance de l'état de choses créé par les ordres du Ministre de la guerre. Dans les gares désignées pour la formation, le départ, les arrêts ou l'arrivée des trains militaires, les marchandises non encore expédiées sont déchargées, s'il y a lieu, et peuvent, si besoin est, être camionnées d'office aux frais, risques et périls des expéditeurs à leur domicile ou dans un entrepôt public ou privé. Il en est de même des marchandises non enlevées par les destinataires. Le commissaire militaire de la gare requiert, au besoin, les moyens de camionnage nécessaires. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchandises adressées directement aux corps do troupe et établissements de la guerre ou de la marine. Le transport de ces marchandises continue jusqu'à destination de manière à ne pas gêner les mouvements de la mobilisation, d'après les ordres des commissions de réseau, si la mesure est nécessaire. Les tarifs ordinaires leur sont appliqués. ART. 18. —
Augmentation du personnel de certaines gares.
Si les gares désignées comme points de formation, de départ, d'arrivée ou de halte des trains militaires ne comportent pas un personnel en rapport avec l'importance des opérations qu'elles ont à accomplir, les commissions de réseau dirigent sur ces gares un personnel complémentaire suffisant. Des mesures analogues sont prises pour l'approvisionnement aux points convenables des agrès et objets nécessaires au service :
MINES,
ETC.
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Ponts volants, rampes mobiles, cales; Appareils d'éclairage ; Tonneaux et seaux pour l'eau destinée aux chevaux ; Appareils télégraphiques, etc. ART. 19. —
Dès que les compagnies ont reçu du Ministre de la guerre l'avis que tous leurs moyens de transport doivent être mis à la disposition de l'adminintration de la guerre, elles prennent, dans le plus court délai possible, toutes les mesures nécessaires pour assurer la suspension des transports commerciaux, tant pour les voyageurs que pour les marchandises à grande et à petite vitesse. Les trains en cours de route peuvent continuer leur marche jusqu'à leur destination si les nécessités de la préparation ou de l'exécution des transports militaires le permettent; mais, une fois déchargés, les wagons et les voitures sont dirigés sur les points d'expédition des trains militaires. Le texte de l'avis susmentionné est affiché dans toutes les gares par chacune des compagnies intéressées, pour informer le public de la suppression des trains ordinaires de l'exploitation et, par suite, de la suppression de tous les délais prévus pour le transport des marchandises.
LES
Agents télégraphistes de l'État.
Dans les gares où le service télégraphique est fait par le personnel de l'Etat, le Ministre de la guerre, sur la proposition de la commission de réseau intéressée, demande, s'il y a lieu, des agents auxiliaires à la direction générale des postes et des télégraphes. ART. 20. —
Exécution d'urgence, par les compagnies, des travaux indiqués par les commissions de réseau.
Les compagnies doivent exécuter d'urgence tous les travaux prévus dès le temps de paix pour le moment de la mobilisation, ainsi que ceux qui peuvent leur être ordonnés au dernier moment par le Ministre. ART. 21. —
Équipes volantes dans les gares de passage.
Dans les gares désignées à l'avance par les commissions de réseau, les compagnies entretiennent des équipes volantes pour visiter le matériel roulant, faire les réparations possibles et remplacer les voitures qui no se trouveraient plus dans des conditions convenables de sécurité. ART. 22. —
Reprise du service commercial.
Sur la proposition des commissions de réseau, le Ministre autorise, lorsqu'il le juge utile, la reprise complète ou partielle des transports commerciaux pour les voyageurs et les marchandises. Lorsque, pour un réseau, cette reprise ne doit être que partielle, le Ministre fixe les lignes et, s'il y a lieu, les gares ouvertes aux transports commerciaux, le nombre maximum des trains qui pourront être affectés à ce service, enfin le matériel qui pourra être utilisé. 11 arrête les conditions générales du transport. Les ordres de service établis par les commissions de réseau sont soumis à son approbation. SECTION
II. — Fonctionnement des gares de rassemblement dans les transports de ravitaillement et d'évacuation.
Réunion aux gares de rassemblement de tout le matériel et de tout le personnel expédiés de l'intérieur à l'armée, et réexpédition.
ART. 23. —
Afin de prévenir toute confusion aux gares d'arrivée, tous les transports de personnel, de matériel et d'approvisionnements à. destination soit des services généraux de l'armée, soit des corps de troupe, et prenant leur origine dans la circonscription territoriale d'un corps d'armée, sont dirigés par les établissements ou les corps expéditeurs sur la gare de rassemblement assignée à cette région territoriale. A partir de cette gare, les transports réunis, autant que possible, en trains