Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
SUR
340
LOIS ,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Chaque commission comprend : Un officier supérieur, président ; Un ingénieur de chemins de fer qui, à défaut de dispositions spéciales prescrites par le directeur des chemins de fer, est le commandant de la section de chemins de fer de campagne mise a la disposition de la commission ou l'un de ces commandants désigné par le président de la commission s'il existe plusieurs sections. Le président est, en toutes circonstances, le chef militaire de la commission, et le membre technique doit déférer aux ordres qu'il donne, lorsqu'il juge que les circonstances lui imposent de couvrir la responsabilité technique particulière de cet ingénieur en engageant la sienne. La date d'entrée en fonctions de chaque commission et les limites du réseau qui lui est affecté sont fixées par le directeur des chemins de fer. ART. 35. —
Personnel d'exécution et matériel d'exploitation.
Le personnel d'exécution comprend : 1° Une ou plusieurs compagnies de sapeurs de chemins de fer; 2° Une ou plusieurs sections de chemins de fer de campagne; 3° Une ou plusieurs sections télégraphiques de deuxième ligne. Le matériel d'exploitation et, s'il y a lieu, le matériel de la voie nécessaire peut être fourni aux commissions de chemins de fer de campagne par les chemins de fer nationaux, sur l'ordre du Ministre de la guerre, provoqué par le directeur général des chemins de fer et des étapes. La livraison est faite aux stations de transition. ART. 36. —
MINES,
ETC.
341
De l'exploitation des sections qui leur sont affectés ; De l'exécution des travaux d'entretien de la voie; De la police des trains et des gares ainsi que du service des infirmeries de gare et des haltes-repas pour les troupes transportées. Les attributions spéciales de chacun des membres sont celles définies par le décret du 5 février 1889 pour les commissions de réseau. Le président adresse seul des ordres au commandant des sapeurs de chemins de for mis à la disposition de la commission, et en général aux troupes militaires de la commission. ART. 39. —
Relations des commissions avec les directions des étapes d'armée.
Les commissions restent en relations constantes avec la direction des étapes Je l'armée, à laquelle le réseau est affecté. Elles communiquent à cette direction les tableaux de marche des trains, en reçoivent les demandes de transport et lui font connaître la suite qui peut y être donnée. Elles donnent satisfaction aux demandes de transport dans la limite du nombre de trains réguliers ou facultatifs que le directeur des chemins de fer a mis à leur disposition après approbation des tableaux de marche de la section. Si les demandes excèdent les moyens prévus, elles prennent les ordres du directeur des chemins de fer. Elles se concertent avec les autorités d'étapes pour les mesures de protection delà voie, des gares et des trains.
Personnel auxiliaire. SECTION
Un détachement de gendarmerie peut être mis a la disposition du président de la commission pour la police des trains et des gares. Il lui est également fourni un personnel adjoint dont la composition est indiquée par le tableau n" 2 annexé au présent règlement. ART. 37. —
LES
des ouvrages d'art, du choix et de l'installation des stations ouvertes au service des transports ;
Désignation à l'avance du personnel de trois commissions.
Le personnel de trois commissions de chemins de fer de campagne est tenu constamment au complet. En temps de paix, chacune de ces commissions se réunit, au moins pendant quinze jours par an, pour étudier une section du réseau français suivant un programme déterminé par le Ministre. ART. 38. —
Attributions.
Les commissions de chemins de fer de campagne reçoivent leurs instructions du directeur des chemins de fer aux armées, qui se maintient en communications constantes avec leurs présidents. Elles sont chargées : Des travaux de construction, de réparation et de destruction de la voie et
V. — Commandements de gare.
ART. 40. —
Composition.
Les présidents de commissions de chemins de fer de campagne ont sous leurs ordres directs les commandements de gare, dont ils déterminent les résidences dans les gares principales des sections que ces -commissions exploitent. Ces commandements sont ainsi composés : Un officier, commandant militaire ; Un chef de gare. Ce chef de gare, et le personnel technique en sous-ordre, sont fournis par les sections de chemins de fer de campagne ou, en cas de nécessité, par les compagnies de sapeurs de chemins de fer. Dans chaque région de corps d'armée, deux commandants de gare sont désignés à l'avance, dès le temps de paix, par le Ministre de la guerre, sur la proposition annuelle des commandants de corps d'armée. ART. 41. —
Attributions.
Les commandements de gare sont les agents d'exécution locaux dont la commission de chemins de fer de campagne dispose, sur chaque section, pour