Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 173]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'accomplissement de la tâche définie précédemment, en ce qui concerne l'exploitation (art. 38). Ils ne reçoivent d'ordres que de la commission dont ils dépendent, et ils lui adressent un rapport quotidien (*). Le commandant de gare est commandant d'armes dans sa gare et dans ses dépendances; il exerce sur le personnel de son commandement la même autorité que le président de la commission do chemins de fer de campagne sur les membres de cette commission. 11 est chargé spécialement de faire respecter les ordres techniques par toutes les troupes de passage, quel que soit le grade du chef qui les commande. ART.

42. — Relations des commandants de gare avec le service des étapes.

Les commandants de gare se maintiennent en relations constantes avec les commandants d'étapes établis dans la localité, et se concertent avec eux pour toutes les mesures intéressant : Le débarquement et l'embarquement du personnel et du matériel ; Le logement et l'alimentation des troupes appelées à stationner; Les distributions de vivres au personnel du service des chemins de fer, lorsqu'il y a lieu ; La sécurité et la défense de la gare et de la voie dans le rayon du commandement d'étapes. A défaut de commandement d'étapes, le service des étapes peut être confié au commandant de gare. Dans ce cas, il relève, au point de vue de ce service, de l'autorité d'étapes de la circonscription à laquelle il appartient. Dans les stations têtes d'étapes de guerre, il est toujours établi un commandement d'étapes en même temps qu'un commandement de gare. Le commandant de gare a pour devoir de veiller à ce que tous les wagons soient immédiatement déchargés, puis rechargés, s'il y a lieu, pour être réexpédiés, et a ce que les abords de la gare ne soient jamais encombrés. Il appartient au commandant d'étapes de faire emmagasiner les denrées ou le matériel qui doivent sortir de la gare, de loger les troupes qui doivent séjourner, et de former les convois à diriger sur l'armée. ART.

43. — Personnel mis temporairement à la disposition des commandants de gare.

Les détachements de gendarmerie et les troupes d'éttfpcs affectés par le service des étapes à la police ou à la défense d'une gare, ainsi que les plantoib et corvées, passent, pendant la durée de leur mission, sous l'autorité du commandant de gare. SECTION ART.

44.

VI.

Service des chemins de fer dans une armée opérant isolément.

Le directeur des chemins de fer et des étapes possède, conformément au (•) Voir le tableau C annexé à l'appendice VII. (Voir suprii, p. 285.)

SUR LES MINES, ETC.

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décret du 10 octobre 1889 (art. 13) (*), les attributions ci-dessus indiquées pour le directeur général des chemins de fer et des étapes. Le service est assuré, sous sa direction, par la ou les commissions de réseau et de chemins de fer de campagne affectées à l'armée, CHAPITRE II. RÈGLES D'EXÉCUTION DES TRANSPORTS. ART. 45. —

Principe général.

Les transports stratégiques exécutés dans la zone des armées s'effectuent, en général, conformément aux dispositions du règlement sur les transports ordinaires, sauf les modifications que le directeur général des chemins de fer et des étapes juge nécessaire de prescrire en raison des circonstances de guerre. SECTION I'°.

ART. 46. —

Règles d'exploitation. Transports privés.

Dans la zone des armées, les lignes ferrées sont fermées au transport des voyageurs civils et des objets privés, sauf exceptions ordonnées par le directeur général des chemins de fer et des étapes, et portées à la connaissance du Ministre pour les transports qui doivent passer de la zone de l'intérieur dans celle des armées et réciproquement. On entend par objets privés tous ceux que l'administration de la guerre n'a pas pris effectivement en charge. Toutefois ne sont pas considérés comme objets privés le bétail et les approvisionnements adressés directement aux corps de troupe ou aux services des armées. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1", le commandant des armées peut autoriser l'ouverture au service commercial de certaines lignes de la zone des armées. Le directeur général des chemins de fer et des étapes exerce dans cette zone les attributions dévolues au Ministre dans la zone de l'intérieur, en vue de régler le détail du service sur les lignes ouvertes au trafic privé (art. 22). Les dispositions arrêtées pour cette exploitation sont notifiées au Ministre toutes les fois qu'elles se rapportent à des lignes en correspondance directe avec celles de la zone de l'intérieur. ART. 47. —

Stations têtes d'étapes de guerre.

Les emplacements et les affectations des stations têtes d'étapes de guerre sont modifiés en raison des circonstances. Ces stations sont, en principe, aussi rapprochées que possible des troupes, mais elles doivent aussi présenter les ressources nécessaires pour que l'exploitation y fonctionne facilement. Des annexes temporaires sont créées, au besoin, dans des stations voisines. Le directeur général prend à cet effet les mesures nécessaires et les notifie aux commandants d'armée, au directeur des étapes de chaque armée, ainsi qu'au Ministre (état-major général). (') Voir suprà, p. 260.