Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 177]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

350

LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

debout par une gare de rassemblement, constitue deux transports distincts savoir : 1° Un transport entre le lieu d'origine à l'intérieur et la gare do rassemblement;

Un autre transport entre cette gare et la station-magasin. Et vice versa pour les expéditions des stations-magasins sur l'intérieur. Chacun d'eux donne lieu a l'établissement d'une lettre de voiture. En outre, une facture d'expédition, établie par le comptable expéditeur suivant les prescriptions du règlement sur la comptabilité-matières, est adressée directement au comptable de la station-magasin.

LES

MINES,

ETC.

351

ce but, porteurs a titre de renseignement, de doubles des factures d'expédition. Les convoyeurs sont, en général, choisis dans le personnel auxiliaire attaché à la gare de rassemblement; ils doivent rentrer a leur poste immédiatement après chaque voyage.

Une ampliation de cette facture est transmise au comptable entrepositaire de la gare de rassemblement sous le couvert du commissaire militaire de cette gare. ART. 71. —

Reconnaissance du matériel.

Le commissaire militaire de la gare de rassemblement fait reconnaître le matériel par le personnel compétent au moyen des lettres de voiture ou des factures d'expédition, et le fait réunir, autant que possible, par nature distincte par wagon. Toutefois, les wagons arrivant de l'intérieur à la gare de rassemblement complètement chargés de matériel à destination d'une station-magasin ne sont pas déchargés et sont réexpédiés tels qu'ils sont arrivés. ART. 72.

ART. 74. —

Transport de bétail.

Les transports de bétail sont toujours accompagnés d'un personnel spécial calculé à raison d'un toucheur par quatre wagons. Le bétail n'a pas besoin de recevoir de fourrages ni de boire lorsque les trajets n'excèdent pas trente-six heures et ne se font pas pendant les chaleurs. Si le transport devait exiger un temps plus long, il faudrait décharger le bétail à une station convenablement aménagée pour le faire manger et boire. Pendant les chaleurs on le fait boire toutes les vingt-quatre heures.

ART. 7O. —

Chargement et déchargement des wagons.

Les opérations de chargement et de déchargement des wagons sont faites, dans les gares, sous la surveillance spéciale des commissaires ou commandants de gare, par les ouvriers ordinaires des compagnies de chemins de fer et, en cas d'insuffisance, par des ouvriers militaires ou par des travailleurs requis dans la population et mis à la disposition du chef de gare, pour le compte des compagnies.

Marques extérieures des wagons.

Chaque wagon porte extérieurement une inscription sommaire indiquant : La nature et l'importance du chargement; 2° La gare expéditrice; 3° La station-magasin destinataire.

CHAPITRE 11.

1"

Cette inscription est faite sur une étiquette de couleur rouge pour les wagons chargés de munitions et de substances explosives. ART. 73.

Convoyeurs.

L'autorité militaire peut, dans certains cas, en raison de la nature exceptionnelle du chargement transporté (pain ou denrées fraîches, munitions et artifices d'une nature particulière, accessoires et rechanges pour l'armement, etc.), faire accompagner chaque train destiné à l'armée par un convoyeur militaire ; ce convoyeur est muni d'un bon de chemin de fer, dressé dans la forme ordinaire, qu'il remet à la gare de départ en échange d'un titre assurant son transport. Les convoyeurs sont tenus, pendant l'accomplissement de leur mission, â l'observation des règles intérieures de police auxquelles le personnel des compagnies est assujetti ; ils prennent place dans les vigies ou dans le fourgon du chef de train. Dès l'arrivée à destination, ils préviennent l'autorité militaire destinataire de la présence en gare du matériel avec lequel ils ont voyagé ; ils sont, dans

TRANSPORTS PASSANT DE LA ZONE DE L'INTÉRIEUR DANS LA ZONE DES ARMÉES ET INVERSEMENT.

ART. 76. —

Réexpédition du matériel par les stations-magasins sur les stations têtes d'étapes de guerre.

Les stations-magasins réexpédient le matériel et les denrées sur les stations têtes d'étapes de guerre ou sur les magasins intermédiaires, conformément aux demandes du directeur des étapes de l'armée a laquelle elles sont respectivement affectées. Les réexpéditions se font par des trains dont la marche est réglée par les tableaux de service ou par des instructions spéciales données par le Ministre (état-major général) et par le directeur des chemins de fer aux armées, chacun en ce qui le concerne. Aux stations têtes d'étapes de guerre a lieu la remise des denrées, du matériel ou des colis au service compétent des étapes qui en donne décharge à la gare et qui en assure, soit le chargement immédiat on gare sur les équipages de l'armée, soit le dépôt dans les magasins du lieu. A ces mêmes stations têtes d'étapes do guerre, le service des étapes fait remise à la gare de tout le matériel à réexpédier en arrière.