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Ces réclamations m'ont paru fondées : à diverses reprises, en effet, et notamment par sa dépêche du 17 avril 1874 adressée à la Compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères, mon Administration a rappelé que" « les compagnies de chemins de fer sont tenues d'accepter toutes les marchandises qui leur sont confiées et qu'elles n'ont le droit de refuser que celles dont le transport est interdit par l'Administration ». La dépêche du 17 avril 1874, que vous trouverez reproduite à la troisième page de la présente circulaire, ne peut laisser aucun doute au sujet de cette obligation ; mais il est une question sur laquelle elle ne s'est pas prononcée explicitement et que les récentes réclamations adressées à mon Administration ont fait surgir. Il s'agissait de savoir si les compagnies étaient en droit de n'accepter les expéditions de matières dangereuses de la première catégorie, à destination de gares non desservies par des trains réguliers de marchandises, que moyennant le remboursement, par les expéditeurs ou les destinataires, des frais supplémentaires occasionnés par le transport de ces matières sur la voie de terre. J'ai soumis l'ensemble de l'affaire à l'examen du Comité consultatif des chemins de fer. Le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu pour l'Administration : 1° D'affirmer de nouveau auprès des compagnies concessionnaires la doctrine qui résulte de la dépêche ministérielle du 17 avril 1874; 2° De faire connaître aux réclamants, d'une part, et aux compagnies de chemins de fer, d'autre part, qu'elles ne peuvent se refuser à la remise des matières de la première catégorie dans les gares de leur réseau ouvertes au service de la petite vitesse, quand bien même ces gares ne seraient pas desservies par des trains réguliers de marchandises, et que lesdites compagnies sont tenues d'assurer le transport de ces matières aux conditions des tarifs homologués et par tels moyens qu'elles jugeront convenables. J'ai approuvé cet avis. Je vous prie, en conséquence, de donner à votre personnel les ordres nécessaires pour que les prescriptions ci-dessus rappelées soient exactement observées. Je vous ferai d'ailleurs remarquer incidemment que les compagnies pourraient peut-être concilier les exigences légitimes des expéditeurs ou destinataires de matières de la première catégorie avec les intérêts dont elles ont la
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gestion, en modifiant le système d'exploitation des lignes secondaires, lequel ne comporte en général que des trains mixtes : dans bien des cas, en effet, elles pourraient, semble-t-il, organiser, à des époques déterminées, des trains spéciaux de marchandises dans lesquels seraient chargées toutes les expéditions de matières de la première catégorie exclues des trains mixtes. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente décision. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, YVES GUYOT.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie du chemin de fer de Vitré à Fougères. Versailles, le 17 avril 187i.
Messieurs, en m'accusant réception de mon arrêté du 25 mars 1874 relatif au transport des matières dangereuses, vous faites remarquer que cet arrêté a été pris sans que votre Compagnie ait été entendue. Vous déclarez d'ailleurs que, dans les conditions où se trouve votre ligne, laquelle ne comporte que des trains mixtes, il ne vous est pas possible de vous conformer au premier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté dont il s'agit, ledit paragraphe ainsi conçu : « Le transport des matières comprises dans la première catégorie ne peut, dans aucun cas, être effectué par les trains contenant des voyageurs ». Je vous ferai observer, Messieurs, que l'arrêté du 25 mars n'a établi aucun régime nouveau et se borne à reproduire, en les complétant, les dispositions de l'ancien arrêté du 15 juillet 1863, lequel était intervenu à la suite d'une longue instruction, où toutes les compagnies avaient été entendues ; que le nouvel arrêté, loin d'assujettir à des règles plus sévères le transport des matières dangereuses, accorde à cet égard de plus grandes facilités au public. En ce qui concerne la réclamation que vous présentez au sujet de l'exécution, sur votre ligne, du paragraphe 1" de l'article 7 de ce même arrêté, je vous rappellerai, Messieurs, que les compagnies de chemins de fer sont tenues d'accepter toutes les marchandises qui leur sont confiées et qu'elles n'ont le droit de refuser que celles dont le transport est interdit par VAdministration