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JURISPRUDENCE.
maintenue dans des conditions aussi rigoureuses; que lesj rêts ne doivent être équitablement accordés qu'à partir du; de l'échéance de chacun des termes 1" juillet et l°r janvier chaque année. Sur l'appel incident :
PERSONNEL.
Attendu que depuis le jugement frappé d'appel du H avril les intimés ayant été privés de la jouissance de leurs immeut' il y a lieu de leur accorder, ainsi qu'ils le demandent, coni nation contre la compagnie Beaubrun pour une somme 900 francs, montant des pertes locatives calculées du vier 1888 au 1" juillet 1889 ; Attendu que les intimés demandent qu'il leur soit donnéi de leurs déclarations et réserves en ce qui concerne l'imme n° 3, frappé par un arrêté de démolition. Par ces motifs et ceux des premiers juges, qui n'ontriei contraire au présent arrêt, La Cour, après en avoir délibéré, statuant sur l'appel f cipal de la compagnie de Beaubrun d'un jugement du tribu civil de Saint-Étienne du 11 avril 1888 et y faisant droit p: partie ; Dit que les sommes allouées par le tribunal au profit de 1 timé contre ladite compagnie pour les indemnités de lalocati: ne seront productives d'intérêts qu'à partir du jour de lécha des loyers, 1er juillet et 1er janvier de chaque année; Et statuant sur l'appel incident des consorts Gaucher, Condamne la compagnie de Beaubrun à leur payer la so de 900 francs, montant des pertes locatives calculées du i"j vier 1888 au 1" janvier 1889, pour l'immeuble n° S; Donne acte aux intimés de leurs réserves, en ce qui coiw l'immeuble n° 3 frappé d'un arrêté de démolition et objet d' instance actuellement pendante devant le tribunal de Sa: Étienne; dit que la somme de 1.605 francs allouée par le jis ment dont appel viendra en imputation sur les indemnités pourraient être accordées ultérieurement; Confirme le jugement incriminé dans le surplus de sesdÈf sitions; Fait masse des dépens d'appel, y compris le coût du près* arrêt (les frais d'expédition et de signification à la charge è partie qui y donnera lieu), lesquels seront supportés trois quipar la compagnie de Beaubrun et un quart par les consortsfc cher; ordonne la restitution de l'amende.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. ADMINISTRATION
CENTRALE.
Hé, du 15 avril 1890, réglant les attributions de la direction s chemins de fer et de la direction des routes, de lanavigation des mines en ce qui concerne le contrôle des chemins de fer iniers et industriels. ministre des travaux publics, l'arrêté du 8 mars 1890 (*) relatif à l'organisation du contrôle 'exploitation des chemins de fer miniers et des chemins de 'ndustriels ; r la proposition du chef du cabinet, du personnel et du étariat ; rrête : rt. 1". — Le service du Contrôle de la construction et de loitation des chemins de fer miniers et le service du Contrôle 'exploitation des chemins de fer industriels sont rattachés attributions du 1" Bureau de la Division des mines. rt. 2. — Le service du Contrôle de la construction (travaux fs) des chemins de fer industriels établis par voie de concesde l État est rattaché aux attributions du 1" Bureau de la Division des chemins de fer. rt. 3. — Ces dispositions auront leur effet a dater du 1" mai
|o. aris, le 1b avril 1890. YVES
Le chef du cabinet, u personnel et du secrétariat, SÉBILLOT.
) Voir suprà, p. 137.
GUTOT.