Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 87]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

A l'ouest, par la ligne joignant le point F au point A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de Iroii kilomètres carrés, trente et un hectares, soixante quatre are;, quatre-vingt-deux centiares, quatre-vingt-neuf décimètres carré, dont quarante hectares, cinquante-huit ares, quarante-cinq centiares, cinquante-huit décimètres carrés (40'1* 58" 43° 38) en territoire militaire, et deux kilomètres carrés, quatre-vingt-onze hectares , six ares, trente-sept centiares, trente et un décimètres carré (2li 91h 06" 37e 31) en territoire civil. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée pa la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées,sonl réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 18 juin 1890, attrihuant un périmètre de protection à la source d'eau minéré dite Saint-Léger, située à POUGUES, département de la M vre (*). (EXTRAIT.)

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Art. 1 . — Il est attribué à la source « Saint-Léger », situées Pougues (Nièvre) (*), un périmètre de protection déterminé ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé au présent décret, savoir : Au nord, par la ligne droite formant la limite du parc de rétablissement entre le point A, situé à son extrémité occidentalee! à l'est de l'allée des Soupirs, et le point B situé sur la limitée! de la parcelle cadastrale n° 60 et à 170 mètres de l'angle nordest de celle-ci, puis par une ligne menée dudit point B au point C, situé à la limite commune des parcelles cadastrales n°s 308,3(1 et 317; A l'est, par une ligne droite tirée du point C ci-dessus défini au point D, angle sud-ouest de la maison inscrite au cadastre sous le n° 537; Au sud, par une ligne droite menée du point D ci-dessus défini au point E, angle nord-ouest de la maison bituée suri» route nationale de Paris à Antibes et inscrite au cadastre souslt n° 541 ; (*) Source minérale déclarée d'intérêt public par décret du (vol. de 1860, p. 328).

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nfin, à l'ouest, par le bord oriental de ladite route nationale re le point E ci-dessus et le point F situé à la limite commune parcelles cadastrales n0' 69, 71 et 72, puis par une seconde e droite allant du point F au point A de départ, edit périmètre embrassant une superficie de vingt-quatre hec,s, cinquante-quatre ares, quatre-vingt-onze centiares. rt. % — Des bornes seronl placées aux angles et aux points cipaux du périmètre déterminé en l'article précédent, e bornage aura lieu aux frais de la compagnie propriétaire a source, à la diligence du préfet, par les soins des ingénieurs mines du département, qui dresseront procès-verbal de l'oation. rt. 3. — Le présent décret sera publié et affiché, également ■ frais de la compagnie propriétaire, dans la commune de gues, dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement de >ers et au chef-lieu de département. rt. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré Bulletin des lois.

Décret du Président de la République, du 13 juin 1890, autoriDELAMARE à réunir la concession de mines de zinc, lomb et autres métaux connexes de R'ARBOU (*) (département 'Alger) à la concession de mines de même nature de SAKAO»Ï(") (même département).

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RÉQUISITIONS MILITAIRES.

loi du 3 juillet 1877 modifiée par la loi du 5 mars 1890. TITRE I™. CONDITIONS GÉNÉRALES DANS LESQUELLES S'EXERCE LE DROIT DE RÉQUISITION.

irt. i". — En cas de mobilisation partielle ou totale de l'are, ou de rassemblement de troupes, le ministre de la guerre ermine l'époque où commence, sur tuut ou partie du terrirefrançais, l'obligation de fournir les prestations nécessaires ) Concession instituée par décret du 20 décembre 1881 (vol. de 1881, 45).

  • ) Concession instituée par décret du 3 août 1880 (vol. de 1880, p. 245).