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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvj. sionnement de l'armée. Art. 2. — Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spéciale, ment déterminés par l'article 15 de la présente loi. Art. 3.— Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées. Elles mentionnent l'espèce et la quantité des prestations imposées et, autant que possible, leur durée. 11 est toujours délivré un reçu des prestations fournies. Art. 4. — Un règlement d'administration publique déterminer! les conditions d'exécution de la présente loi, en ce qui concerot la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limite dans lesquelles elles pourront être faites. TITRE II. DES
PRESTATIONS
A
FOURNIR PAR VOIE DE
RÉQUISITION.
Art. 5. — Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à l'armée et qui comprennent notamment : 1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux dans les locaus disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendenl de l'armée ; 2° La nourriture journalière des officiers et soldats logés clw l'habitant, conformément â l'usage du pays; 3° Les vivres et le chauffage pour l'armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux; la paille de couchage pour le; troupes campées ou cantonnées ; 4° Les moyens d'attelage et de transport de toute nature,j compris le personnel ; 5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux; 6° Les moulins et les fours ; 7° Les malériaux, outils, machines et appareils nécessaire pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ; 8° Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que lfi
SUR LES MINES, ETC.
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vriprs pour tous les travaux que les différents services de Tarie ont à exécuter ; )» Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant; 10° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de rnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et ryens de pansement ; 11° Tous les autres objets et services dont la fourniture est cessitée par l'intérêt militaire. Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition e des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes présent article. Les moyens d'attelage et de transport, bateaux embarcations, dont il est question aux paragraphes 4 et 5, pourront également être requis chaque fois, hors le cas de utilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre ures. irt. 6.— Les réquisitions relatives à l'emploi d'élablissements lustriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui Isultent de leur fabrication normale ne pourront être exercées lue sur un ordre du ministre de la guerre ou d'un commandant 'armée ou de corps d'armée. ArLT. — En cas d'urgence, avec l'ordre du ministre de la uerre ou de l'autorité militaire supérieure chargée delà défense e la place, il peut être pourvu par voie de réquisition à la formtion des approvisionnements nécessaires à la subsistance des abitants des places de guerre. Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces pprovisionnements pourront être faites par les autorités admiistratives, en vertu d'une délégation spéciale du gouverneur e la place. Un règlement d'administration publique désignera les autoriés civiles auxquelles le droit de requérir pourra être délégué et iéterminera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit 'exercera (*). TITRE III. DU
LOGEMENT
ET
DU
CANTONNEMENT.
Art. 8. — Le logement des troupes, en station ou en marche, (") Loi (lu 5 mars 1890. — L'ancien article 7 était ainsi conçu : « Art.l,— En cas d'urgence, sur l'ordre du ministre de la guerre ou de autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être Jourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires a la subsistance des habitants des places de guerre. »