Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 89]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

chez l'habitant, est l'installation, faute de casernement spécial des hommes, des animaux et du matériel dans les parties d« maisons, écuries, remises ou abris des particuliers, reconnues,! la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à t» usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier , les conditions d'installation afférentes aux militaires t chaque grade, aux animaux et au matériel étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur. Le cantonnement des troupes, en station ou en marclie,e; l'installation des hommes, des animaux et du matériel dans le maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de tout nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communeso aux départements, soit à l'État, sans qu'il soit tenu compte! conditions d'installation attribuées, en ce qui concerne le logt ment défini ci-dessus, aux militaires de chaque gracie, aux an maux et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du r« cessaire, la contenance des locaux, sous la réserve, toutefois que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable. An. 9. — Aux termes de l'article 5 ci-dessus, et en cas d'insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les places de guerre ou les villes de garnison, in est suppléé au moyen de maisons ou d'établissements loués pu les municipalités, reconnus et acceptés par l'autorité militaire ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe: chez l'habitant. Cette disposition est également applicable àli fourniture des magasins et des écuries. Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées, ainsi qu'aux troupe de passage et aux militaires isolés. Art. 10. — Il sera fait par les municipalités un recensement de tous les logements, établissements et écuries que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement detroupes dans les circonstances spécifiées à l'article 9. Ce recensement sera communiqué à l'autorité militaire. Il pourra être revisé, en tout ou en partie, dans les localitéset aux époques fixées par le ministre de la guerre. Art. 11. — Dans tous les cas où les troupes devront être logées ou cantonnées chez l'habitant, l'autorité militaire informera le; municipalités du jour de leur arrivée. Les municipalités délivreront ensuite, sur la présentation de

SUR LES MINES, ETC.

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dres de route, les billets de logement, en observant de réunir, tant que possible, dans le même quartier, les hommes et les evaux appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faiter le rassemblement. Art. 12. — Dans l'établissement du logement ou du cantonnoentehez l'habitant, les municipalités ne feront aucune distincn de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou quatés. Seront néanmoins dispensés de fournir le logement dans leur micile, les détenteurs de caisses publiques déposées dans ledit micile, les veuves et les filles vivant seules et les communautés ligieuses de femmes. Mais les uns et les autres sont tenus d'y ppléer en fournissant le logement en nature chez d'autres hâtants, avec lesquels ils prendront des arrangements à cet effet; défaut de quoi, il y sera pourvu à leurs frais et par les soins c la municipalité. Les officiers et les fonctionnaires militaires, dans leur garnison u résidence, ne logeront pas les troupes clans le logement mitaire qui leur sera fourni en nature, et lorsqu'ils seront logés dehors des bâtiments militaires, ils ne seront tenus de fournir logement aux troupes qu'autant que celui qu'ils occuperont ..cédera la proportion affectée à leur gracie ou à leur emploi. Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordiaire seront tenus de fournir le logement dans leur domicile ropre, comme les autres habitants. Art. 13. — Les municipalités veilleront à ce que la charge du gement ou du cantonnement soit répartie avec équité sur tous s habitants. Les habitants ne seront jamais délogés de la chambre et du lit ù ils ont l'habitude de coucher; ils ne pourront néanmoins, ous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon eurs facultés. Hors le cas de mobilisation, le maire ne pourra envahir le doîicile des absents; il devra loger ailleurs à leurs frais. Les établissements publics ou particuliers, requis préalablcîent par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, e seront pas compris dans la répartition du logement ou du intonoénient. Art. 14. — Les troupes seront responsables des dégâts et domwges occasionnés par elles clans leurs logements ou cantonneîents. Les habitants qui auront à se plaindre à cet égard adres-ront leurs réclamations, par l'intermédiaire de la municipalité,