Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 90]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

au commandant de la troupe, afin qu'il y soit fait droit, si ell« sont fondées. Lesdites réclamations devront être adressées et les dé«aïi constatés, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe ou, en temps de paix, trois heures après, au plus tard; unofi cier sera laissé à cet effet par le commandant de la troupe. Art. 15. — Le logement des troupes, en cas de passage,di rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donner! droit à l'indemnité, conformément à l'article 2 ci-dessus, sauf les exceptions suivantes : 1° Le logement des troupes de passage chez l'habitant ou leur cantonnement pour une durée maximum de trois nuits dan; chaque mois, ladite durée s'appliquant indistinctement ai séjour d'un seul corps ou de corps différents chez les mèraei habitants ; 2- Le cantonnement des troupes qui manœuvrent; 3- Le logement chez l'habitant ou le cantonnement des troupe; rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendance; pendant la période de mobilisation, dont un décret fixe la durée. Art. 16. — En toutes circonstances, les troupes auront droit, chez l'habitant, au feu et à la chandelle. Art. 17. — Dans tous les cas où les troupes seront gratuitement logées chez l'habitant ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartiendra à l'habitant. Dans tous les cas où le logemenl chez l'habitant ou le cantonnement donneront droit! une indemnité, le fumier restera la propriété de l'État, et son prix pourra être déduit du montant de ladite indemnité, avecle consentement de l'habitant. Art. 18. — Un règlement d'administration publique fixerait! détails d'exécution du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires, notamment les conditions du logement attribué aux militaires de chaque grade. Il déterminera en outre le prix de la journée de logement o« de cantonnement pour les hommes ou les animaux et le prix de la journée de fumier. TITRE IV. DE L'EXÉCUTION DES RÉQUISITIONS.

Art. 19. — Toute réquisition doit être adressée à la commune; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réqui-

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SUR LES MINES, ETC.

ion urgente est nécessaire sur un point éloigné du siège de la mmune et qu'il soit impossible de la notifier régulièrement, la quisition peut être adressée directement par l'autorité militaire x habitants. Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter ie sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber mplètement. Art. 20. — Le maire, assisté, sauf le cas de force majeure ou extrême urgence, de deux membres du conseil municipal appedans l'ordre du tableau et de deux des habitants les plus imsés de la commune, répartit les prestations exigées entre les bitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent s la commune et n'y sont pas représentés. Cette répartition est obligatoire pour tous ceux qui y sont ■m pris.

Il est délivré par le maire, à chacun d'eux, un reçu des prestions fournies. Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances, urque, dans le cas d'absence de tout habitant ou contribuable, répartition, en ce qui le concerne, soit effective. Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté mme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourir directement à la fourniture et à la livraison des prestations quises; les dépenses qu'entraîne cette opération sont imputées ries ressources générales du budget municipal, sans qu'il soit soin d'autorisation spéciale. Dans les cas prévus par le premier paragraphe de l'article 19, lorsque les prestations requises ne sont pas fournies dans les lais prescrits, l'autorité militaire fait d'office la répartition entre habitants. Art. 21. — Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou lui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de à 500 francs. Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouement des prestations est assuré, au besoin, par la force; en tre, les habitants qui n'obtempèrent pas aux ordres de réquisin sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de valeur de la prestation requise. En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel est requis personnellement, est passible d'une amende de 16 à francs. En temps de guerre, et par application des dispositions portées DÉCRETS, 1890.

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