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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES,
à l'article 62 du Code de justice militaire, il est traduit devant 1; conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l'emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l'article la du même code. Art. 22. —Tout militaire qui, en matière de réquisitions, abus des pouvoirs qui lui sont conférés, ou qui refuse de donner m; des quantités fournies, est puni de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'article 194 du Code de justice militaire; ton militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour 1Ï faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violences, co formément au cinquième paragraphe de l'article 248 du Coded: justice militaire. Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni cou formément à l'article 250 du même code. Le tout sans préjudice des resfitutions auxquelles il pcutêlr condamné. Art. 23. — Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capi taines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de tout nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateau ou embarcations a la disposition de l'autorité militaire, qui al droit d'en disposer dans l'intérêt de son service et qui peut égal ment requérir le personnel en tout ou en partie. Ces réquisitions se font par l'intermédiaire de l'administrai de la marine, sur les points du littoral où elle est représentée.
Art. 24. — Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article I de la présente loi, de requérir des prestations pour les besoin de l'armée, le ministre de la guerre nomme, dans chaque dépar Icment où peuvent être exercées des réquisitions, une commis sion chargée d'évaluer les indemnités dues aux personnes et a communes qui ont fourni des prestations. Un règlement d'administration publique déterminera la coB position et le fonctionnement de cette commission, qui der comprendre des membres civils et des membres militaires,1 assurant la majorité à l'élément civil. Art. 25. — Le maire de chacune des communes où il a1 exercé des réquisitions adresse, dans le plus bref délai, à la cou mission, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état m minatif contenant l'indication de toutes les personnes qui m
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rni des prestations, avec la mention des quantités livrées, i prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisi-
ns. /autorité militaire fixe, sur la proposition de la commission, idemnité qui est allouée à chacun des intéressés. [rt. 26. — Dans les trois jours de la proposition de la commisn,les décisions de l'autorité militaire sont adressées au maire notifiées administrativement par lui à chacun des intéressés à leur résidence habituelle, dans les vingt-quatre heures de la
- eption.
)ans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, ix-ci doivent faire connaître au maire s'ils acceptent ou refuît l'allocation qui leur est faite. r
aute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, allocations sont considérées comme définitives. Le refus sera tivé et indiquera la somme réclamée.
1 est transmis par le maire au juge de paix du canton, qui en me connaissance à l'autorité militaire et envoie de simples irtissements sans frais, pour une date aussi prochaine que isible, à l'autorité militaire et au réclamant, ïn cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement
ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai. 1 statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 200 francs lusivement, et en premier ressort jusqu'à 1.300 francs inclusinent. Au-dessus de ce chiffre, l'affaire sera portée devant le ■Jiinal de première instance,
TITRE V. DU RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS.
ETC.
flans tous les cas, le jugement sera rendu comme en matière Bnmaire. mâri. 27. — Après l'expiration du délai fixé par le deuxième lagraphe de l'article précédent, le maire dresse l'état des allouons devenues définitives par l'acceptation ou le silence des léressés. le montant des allocations portées sur ce tableau est mandaté llcctivement, au nom de la commune, par les soins de l'intenI
mandat doit être payé comptant.
■ta temps de guerre, le payement peut être fait en bons du tré. m, portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la livraison. mrt. 28.— Aussitôt après le payement du mandat ou l'échéance D bon du trésor, le maire est tenu de mandater et le receveur Bmicipal est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme ' lui revient.