Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 93]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Art. 39. — Les animaux reconnus propres à l'un des sent, de l'armée sont classés suivant les catégories établies au bud«d pour les achats annuels de la remonte, les chevaux d'officiers formant, dans chaque catégorie des chevaux de selle, une classe à part. Art. 40. — Sont exemptés de la'réquisition, en cas démobilisation, et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories : 1° Les chevaux appartenant au chef de l'État ; 2° Les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pour vus pour leur service ; 3° Les chevaux entiers approuvés ou autorisés pour la repro duction ; 4° Les juments en état de gestation constatée , ou suitéesdïr poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à lare production ; 5° Les chevaux et juments n'ayant pas atteint l'âge de six ans les mulets et mules au-dessous de quatre ans; 6° Les chevaux de l'administration des postes ou ceux qu'ell entretient pour son service par des contrats particuliers; 7° Les chevaux indispensables pour assurer le service des ad ministrations publiques et ceux affectés aux transports de ma tériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces der mers peuvent, toutefois, être requis au même titre que les voie ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l'art! cle 29 de la présente loi. Art. 41. — Les voitures recensées sont présentées tout attelée aux commissions mixtes, qui arrêtent leur classement ainsi qu celui des harnais. A l'issue de ce classement, il est procédés présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l'ordr. d'appel des voitures en cas de mobilisation. Art. 42. — Sont exemptées delà réquisition, en cas domobi lisation, et ne sont pas portées sur la liste de classement par ca tégories, les voitures indispensables pour assurer le service de. administrations publiques et celles affectées aux transports d matériel nécessités par l'exploitation des chemins de fer. Ces der nières peuvent, toutefois, être requises au même titre que te voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de Par ticle 29 de la présente loi. Art. 43. — Un tableau certifié par le président de la commis sion mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune 1 signalement des animaux classés ainsi que le nom de leurs pro

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iétaires, est adressé au bureau de recrutement du ressort. Un double de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu'au assement suivant. Il est dressé de la même manière un tableau de classement es voitures, en double expédition ; les numéros de tirage y sont scrits. Art. 44- — Le contingent des animaux à fournir en cas de obilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir i pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé ar le ministre de la guerre, d'après les ressources constatées au assement pour chaque catégorie. Ce contingent est réparti, dans la région, par l'autorité miliire, de manière à égaliser les charges provenant des réquitions prévues pour les besoins successifs de l'armée. Toutefois, lté répartition n'est notifiée qu'en cas de mobilisation. L'insuffisance des ressources clans un corps d'armée sera comensée, sur l'ordre du ministre de la guerre, par l'excédent d'un utre corps d'armée. Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelés. Art. 43. — Dès la réception de l'ordre de mobilisation, le mire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1° tous les nimaux classés présents dans la commune; 2° tous ceux qui y nt.été introduits depuis le dernier classement et qui ne sont as compris dans les cas d'exemption prévus par l'article 40; •tous ceux qui ont atteint l'âge légal depuis le dernier classelent; 4° tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n'auaient pas été déclarés au recensement ni présentés au dernier bassement, bien qu'ils eussent l'âge légal, doivent être conduits, ux jour et heure fixés pour chaque canton, au point indiqué par 'autorité militaire. Le maire prévient également les propriétaires des voitures, après les numéros de tirage portés sur le dernier état de clasement, suivant la demande de l'autorité militaire, d'avoir à les onduire tout attelées au même point de rassemblement. Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état, un bridon tun licol pourvu d'une longe. Art. 46. — Des commissions mixtes, désignées par l'autorité nilitaire, procèdent, audit point, à la réception, par canton, des nimaux amenés, et opèrent le classement non encore fait de eux qui se trouvent compris dans les cas spéciaux indiqués à article précédent.