Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 94]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Si le nombre des animaux présentés à la commission ests> périeur au chiffre a requérir dans la catégorie, il est procéfr un tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel ils se» appelés. Art. 47. — Le propriétaire d'un animal compris dans le» tingent a le droit de présenter à la commission de remonte eli faire inscrire à sa place un autre animal non compris dansi contingent, mais appartenant à la même catégorie et à la ma classe dans la catégorie. Art. 48. — Après avoir statué sur tous les cas de réforme,! remplacement ou d'ajournement demandé pour cause de mal; die, la commission de réception, en présence des maires oui leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des anima! nécessaires pour la mobilisation. Elle procède également à la réception des voitures attelées. Elle fixe le prix des voitures et des harnais d'après les pri courants du pays. Les animaux qui attellent les voitures admises entrentent duction du contingent requis en vertu du présent article et soi payés conformément à l'article 49 ci-après. Art. 49. — Les prix des animaux requis sont' déterminés l'avance et fixés d'une manière absolue, pour chaque catégorii aux chiffres portés au budget de l'année, augmentés du qu pour les chevaux de selle et pour les chevaux .d'attelage d'u tillerie. Toutefois, cette augmentation n'est pas applicable aux cheva entiers. Art. 50. — Les propriétaires des animaux, voitures ou haï nais requis reçoivent sans délai des mandats en représentant! prix et payables à la caisse du receveur des finances le plusi proximité. Art. 51. — Les propriétaires qui, aux termes de l'articleli n'auront pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles! l'être, leurs voitures attelées désignées par l'autorité militais au lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes ai mis par la commission de réception, sont déférés aux tribunal! et, en cas de condamnation, frappés d'une amende égale à' moitié du prix d'achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d'acquisition des voitures ou harnais dans la région. Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutée immédiatement sans attendre le jugement, à la diligence I

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SUR LES MINES, ETC.

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«sident de la commission de réception ou de l'autorité miire. rt. 32. — Les maires ou les propriétaires de chevaux, junts, mulets ou mules, de voitures ou de harnais, qui ne se

forment pas aux dispositions du titre VIII de la présente loi, t passibles d'une amende de vingt-cinq à mille francs (25 à 00 francs). Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarons seront frappés d'une amende de cinquante à deux ! |Ie francs (50 à 2 000 francs). 'rt. 33. — Lorsque l'armée sera replacée sur pied de paix, anciens propriétaires des animaux requis pourront les réclar, sauf restitution du prix intégral de payement et sous rêve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l'armée et lier les prendre, à leurs frais, au lieu de garnison des corps de l'officier détenteur. TITRE IX. DISPOSITIONS SPÉCIALES

AUX

GRANDES MANOEUVRES.

rr". 34. — Les indemnités qui peuvent être allouées en cas dommages causés aux propriétés privées par le passage ou stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres et 'rations d'ensemble prévues à l'article 28 de la loi du 24 juil1873, doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les nts droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui vront le passage ou le départ des troupes. !ne commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des images. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la îme fixée est payé sur-le-champ. in cas de désaccord, la contestation sera introduite et jugée me il a été dit à l'article 26. 'il règlement d'administration publique déterminera la comition et le mode de fonctionnement de la commission. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

rt. 55. — Tous les avertissements et autres actes qu'il sera essaire de signifier à l'autorité militaire, pour l'exécution de résente loi, le seront à la mairie du chef-lieu de canton. rt. 56. •— Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ativesaux réquisitions militaires, et notamment : e titre V de la loi du 10 juillet 1791 et les lois des 26 avril,