Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 95]

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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS

23 mai, 2 septembre el 13 décembre 1792, 19 brumaire an I|[ jœie ÏSI-5; tes décrets des 11, 22 et 28 novembre 1870, etli loi «lu 1"* août 1874.

H£î§lem<tnt d'administration publique pour V exécution de la loi (*fltffl■-ynrwjMe. — Décret dm 2 août 1877, modifié par les décré dm- 2-i moremère 1SSS et 3 juin 1890. Le PirésMeniE de la République française, Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marines «tes larflffliriiïes; v-.i ii i.î'j 3 jLLÎHet lS77(*i, sur les réquisitions militaires,s MillaurmraDiîjmtî les articles 4, 18, 24, 32, 35 et 54, qui renvoient! umm r/ê^e-ome-iitt dadmlntstrarlott publique les dispositions propres à assoie*- fesé'oiliioa de ladite loi; Le torrnseil (ffEtaï entendit!, TITRE I"'.

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GÈSEILULEÎ DJISS LESQUELLES S'EXERCE LE DROIT DE RÉQUISITION.

JW. -H". — Em «as- de mobilisation totale de l'armée, l'autorité ridUsùre p<;ut user du droit de requérir les prestations nécessaîires i rainanfey depuis le jour de la mobilisation jusqu'au mowmnâ ©ii Fauraiiiiée es* remise sur le pied de paix. Aknii.. %. — Em <fas die mobilisation partielle ou de rassemblerjj'.'ui; d>i troupe, pour quelque cause que ce soit, des arrêtés d» u3JAH*tp; èî ta. .m-rre dér.erniiueut l'époque où pourra comrnen■ttrefi celle où devni se terminer l'exercice du droit de réquisition, aatasà <pie les goBtiioms de territoire où le droit de réquisition pmfflna èttir® gjxsmîé.. Cte* aurtréfiés sonlt publiés dans les communes. dtortt.. 'X — Htursqjue La mobiïïsatîoa totale est ordonnée, les jétM'mm\ eo umiaadaat des armées, des corps d'armée, des divisions iwa dtesj tafirmifas agramitt une mission spéciale peuvent de plein droit «■siuiinar ofes nâqjiiMiixïœsv lllfe jeurotanfi dtéMgjœHr te droit de requérir aux fonctionnaire! <fef liinitadùij.ce ou aux officiers commandant des détachements. Jtntl.. -4. — EXE eus de mobilisation partielle ou de rassemble-

SUR LES MINES, ETC.

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îent de troupes, la faculté d'exercer des réquisitions, dans les mites prévues à l'article 2 du présent décret, n'appartient de lein droit qu'aux généraux commandant les corps d'armée moilisés ou les rassemblements de troupes. Le droit de requérir peut être délégué par eux aux fonctionaires de l'intendance ou aux officiers commandant des détahements. Art. 5. — Les ordres de réquisition sont détachés d'un carnet souche qui est remis à cet effet entre les mains des officiers ppelés à exercer des réquisitions. Art. 6. — Les généraux désignés dans les articles 3 et 4 du résent décret peuvent remettre aux chefs de corps ou de service es carnets à souche d'ordres de réquisition, contenant délégation du droit de requérir, pour être délivrés par ces chefs de orps ou de service aux officiers sous leurs ordres qui pourraient Itre éventuellement appelés à exercer des réquisitions. Art. 7. — Les reçus délivrés par les officiers chargés de la réeplion des prestations fournies sont extraits d'un carnet à souhe qui est fourni par l'autorité militaire, comme les carnets 'ordres de réquisition. Art. 8. — Exceptionnellement , et seulement en temps de uerre, tout commandant de troupes ou chef de détachement pérant isolément peut, même sans être porteur d'un carnet de équisïtions, requérir, sous sa responsabilité personnelle, les restations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et es chevaux placés sous ses ordres. Art. 9. — Les réquisitions ainsi exercées sont toujours faites ar écrit et signées; elles sont établies en double expédition, ont l'une reste entre les mains du maire et l'autre est adressée minédiatement, par la voie hiérarchique, au général commanant le corps d'armée. Il est donné reçu des prestations fouries. Art. 10. — Lorsque, par application des dispositions conteues dans l'article 7 de la loi du 3 juillet 1877, modifié par la loi u 3 mars 1890, il y a lieu de pourvoir, par voie de réquisition, la formation des approvisionnements nécessaires à la subsisance des habitants d'une place de guerre, le gouverneur peut éléguer le droit de requérir les prestations destinées à la consitution de ces approvisionnements aux préfets, sous-préfets et laires, appelés à participer aux opérations du ravitaillement. La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ngénieurs des corps des ponts et chaussées et des mines.

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