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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Il est délivré, par l'intermédiaire des préfets, aux autorité civiles investies du droit de requérir, des carnets à souche d'ordre de réquisition et de reçus. Le gouverneur devra indiquer d'une manière spéciale, dans la délégation, la nature et l'importance des prestations qui feront l'objet des réquisitions. L'officier qui a reçu délégation du droit de requérir doit, après avoir terminé la mission pour laquelle il a reçu cette délégation remettre immédiatement son carnet d'ordres de réquisition a son chef de corps ou de service, qui le fait parvenir à la commission chargée du règlement des indemnités. Le fonctionnaire investi du droit de requérir doit, dans les mêmes conditions, remettre sans délai son carnet d'ordres de réquisition au préfet du département, qui fait également parvenir ce carnet à la commission chargée du règlement des indemnités. Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives exercent le droit de réquisition qui leur a été délégué sont les mêmes que celles déterminées par le présent décret pour les officiers (').
TITRE EL DES PRESTATIONS A FOURNIR PAR VOIE DE RÉQUISITION.
Art. II. — Les officiers qui peuvent être appelés à requérir le logement chez l'habitant ou le cantonnement de troupes sous leurs ordres doivent consulter les états dressés en exécution de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1877 et des articles 23 el suivants du présent décret, et ne réclamer, dans chaque commune, le logement que pour un nombre d'hommes et de chevaux inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par lesdits tableaux. Art. 12. — Lorsque des troupes sont logées chez l'habitant et que celui-ci est requis de leur fournir la nourriture, il ne peut
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{") Décret du 3 juin 1S90. L'ancien article 10 était ainsi conçu: « Art. 10. — L'officier qui a reçu délégation du droit de requérir doit, après avoir terminé la mission pour laquelle il avait reçu cette délégation, remeUrc immédiatement son carnet d'ordres de réquisition à son cbef de corps ou de service, qui le fait parvenir à la commission chargée du règlement des indemnités, a
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re exigé une nourriture supérieure à l'ordinaire de l'individu quis. ^rt, 13. — L'officier commandant un détachement, qui rélisilionne dans une commune des fournitures en vivres, dénies ou fourrages, pour la nourriture des troupes ou des cheaux sous ses ordres , doit mentionner sur la réquisition la uantité de rations requise et la quotité de la ration réglemenire. Art. 14. — Quand il y a lieu de requérir des chevaux, voires ou harnais pour des transports qui doivent amener un éplacement de plus de cinq jours avant le retour des chevaux t voitures, il est procédé, avant la prise de possession, à une stimation contradictoire faite par l'officier requérant et le maire. Art. lo. — Si des chevaux ou voitures requis pour accompaner un détachement ou convoi sont perdus ou endommagés, chef du détachement ou convoi doit délivrer au conducteur n certificat constatant le fait. Il y joint son appréciation des causes du dommage et, si l'es'mation préalable n'a pas eu lieu, une évaluation de la perte ubie. Art. 16. — En cas de refus de l'officier du détachement ou du onvoi de délivrer les pièces mentionnées à l'article précédent, le onducteur des chevaux et voitures endommagés devra s'adreser immédiatement au juge de paix, ou, à défaut du juge de paix, u maire de la commune où s'est produit le dommage, pour en aire constater les causes et la valeur. Art. 17. — Toutes les fois qu'il est fait une réquisition d'ouils, matériaux, machines, bateaux, embarcations en dehors des aux maritimes, etc., pour une durée de plus de huit jours, il st procédé, avant l'enlèvement desdils objets, a une estimation aite contradictoirement par l'officier requérant ou le maire de a commune. S'il est, plus tard, restitué tout ou partie desdits objets, proès-verbal est dressé de cette restitution, ainsi que des détérioations subies, et mention en est faite sur le reçu primitivement élivré, auquel le procès-verbal est annexé. Art. 18. — Si la réquisition de moulins a pour objet d'en atribuer temporairement à l'autorité militaire l'usage exclusif, il st procédé, avant et après la prise de possession, à une constaion sommaire par l'officier requérant et le maire de la comune. Art. 19.
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Les chefs de détachements qui requièrent des gui-