Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 97]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des ou conducteurs pour accompagner les troupes doivent pom. voir à leur nourriture, ainsi qu'à celle des chevaux, comme s'ils faisaient partie de leur détachement, pendant toute la durée de la réquisition. Art. 20. — Les guides, les messagers, les conducteurs et les ouvriers qui sont l'objet de réquisitions reçoivent, a l'expiration de leur mission, un certificat qui en constate l'exécution et qui est délivré : pour les guides, par les commandants de détachements; pour les messagers, par les destinataires; pour les conducteurs, par les chefs de convois, et pour les ouvriers, parles chefs de service compétents. Art. 21. — Lorsqu'il y a lieu de requérir le traitement de malades ou blessés, les maires fournissent des locaux spéciaux pont le traitement desdits malades ou blessés, et, à défaut de locaux spéciaux, les répartissent chez les habitants; mais, s'il s'agit de maladies contagieuses, ils doivent pourvoir aux soins à donner dans des bâtiments où les malades puissent être séparés delà population et qui, au besoin, sont requis à cet effet. En cas d'extrême urgence, et seulement sur des points éloignés du centre, de la commune, l'autorité militaire peut requérir directement des habitants le soin des malades ou blessés; mais cette réquisition faite directement ne peut jamais s'appliquera des malades atteints de maladies contagieuses. Art. 22. — Si des communes ou des habitants sont requis de recevoir des malades ou des blessés, et si ces derniers ne peuvent pas être soignés par les médecins de l'armée, les visites des médecins civils peuvent donner droit à une indemnité spéciale. Cette indemnité est fixée par la commission d'évaluation, sur la note du médecin, certifiée par l'habitant qui a logé le malade ou le blessé, ou, si faire se peut, par ce dernier lui-même, et visée par le maire de la commune. TITRE III. DC LOGEMENT ET DU CANTONNEMENT. Art

- 23. — Les maires dressent, tous les trois ans, en double expédition, sur des modèles qui leur sont transmis par les commandants de région, un état des ressources que peut offrir leur commune pour le logement et le cantonnement des troupes. Cet état doit distinguer l'agglomération principale et les hameaux détachés; il doit indiquer approximativement :

SDR LES MINES, ETC.

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1° Le nombre de chambres et de lits qui peuvent être affectés logement des officiers et le nombre d'hommes de troupes qui uvent être logés chez l'habitant, à raison d'un lit par sousficiei- et d'un lit ou au moins d'un matelas et d'une couverture our deux soldats; Le nombre de chevaux, mulets, bestiaux et voitures qui peuentêtre installés dans les écuries, étables ou remises; 2» Le nombre d'hommes qui peuvent être cantonnés dans les aisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute ature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou ux départements, soit à l'État, sous la seule réserve que les ropriétaires ou détenteurs conserveront toujours les locaux qui ur sont indispensables pour leur logement et celui de leurs nimaux, denrées et marchandises. Les officiers et les fonctionnaires militaires qui sont logés il urs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de urnir le logement aux troupes qu'autant que le logement qu'ils ccupent excède, quant au nombre de pièces, celui qui serait ffecté à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de [État. Sur l'état des ressources, les maires ne tiennent compte que ela partie du logement qui excède le nombre de pièces affecté u grade ou à l'emploi, d'après les règlements militaires. Les détenteurs de caisses publiques déposées dans leur domiile, les veuves et les filles vivant seules et les communautés eligieuses de femmes, les officiers et fonctionnaires militaires, bgés a leurs frais dans leur garnison ou résidence, ne sont teus de fournir le cantonnement que dans les dépendances de eur domicile qui peuvent être complètement séparées des locaux ccupés pour l'habitation. Sur l'état des ressources pour le cantonnement, les maires ne iennent compte que de ces dépendances (*). Art. 24. — Les états dressés en exécution de l'article précédent ont adressés aux commandants de région par l'intermédiaire du réfet. Lorsque le ministre de la guerre veut faire opérer la revision eces états, il charge de cette mission des officiers qui setransortent successivement dans chaque commune.

("i Les quatre derniers paragraphes de l'article 23 ont été ajoutés par le Écrel du 23 novembre 1886.