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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Il est donné avis aux maires de la mission confiée à ces oit ciers et de l'époque de leur arrivée dans les communes. Art. 25. — Après la revision, des tableaux récapitulatifs sou imprimés ou autographiés par les soins de l'autorité militaire et tenus à la disposition des officiers généraux ainsi que des intendants militaires et des commissions de règlement des indemnités. Un extrait est envoyé par les commandants de région am maires des communes intéressées. Art. 26. — Lorsque les maires ont reçu l'extrait mentionné) l'article, précédent, ils dressent, avec le concours des conseillers municipaux, un état indicatif des ressources de chaque maison pour le logement ou le cantonnement des troupes, d'après le nombre fixé par le tableau indiqué à l'article précédent. Lorsqu'ils sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent le plus exactement possible l'ordre de cet étal indicatif. Art. 27. — Toutes les fois qu'un maire est obligé (par application du deuxième paragraphe de l'article 12 ou du troisième paragraphe de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1877} de loger des militaires aux frais et pour le compte de tiers, il prend à cet égard un arrêté motivé, qui est notifié, aussitôt que possible,) la personne intéressée et qui fixe la somme h payer. Le payement en est recouvré comme en matière de contributions directes. Art. 28. — S'il est reconnu que des dégâts ont été commis chez un ou plusieurs habitants par des soldats qui y étaient logés ou cantonnés, procès-verbal en est dressé contradicloiremen! par le maire de la commune et par l'officier chargé d'examiner la réclamation. S'il s'agit de passage de troupes en temps de paix, le procèsverbal est remis à l'habitant, qui adresse sa réclamation à l'autorité militaire. En cas de mobilisation , le procès-verbal sert à l'intéresse comme une réquisition ordinaire, et l'indemnité à allouer est réglée comme en matière de réquisition. Art. 29. — En temps de guerre et en cas de départ inopiné des troupes logées chez l'habitant, si aucun officier n'a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, tout individu qui croit avoir à se plaindre de dégâts commis par les soldats logés chez lui, et qui n'a pu faire sa réclamation avant le départ de la troupe, porte sa plainte au juge de paix, ou, à défaut de juge de paix, au maire de 1T commune.
SUR LES MINES, ETC.
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Cette plainte doit être remise moins de trois heures après le 'part de la troupe. Le juge de paix ou le maire se transporte immédiatement sur s lieux, fait une enquête et dresse un procès-verbal qui est reisàla personne intéressée, pour faire valoir ses droits comme matière de réquisition. — Toutes les fois qu'une troupe est logée ou cantonnée ns une commune, l'officier qui la commande remet au maire, dernier jour de chaque mois, ainsi que le jour où la troupe line la commune, un état, en double expédition, indiquant ffeclif en officiers, sous-officiers, soldats, chevaux ou mulets, nsi que la date de l'arrivée et celle du départ. Il n'y a pas lieu de fournir cet état lorsqu'il s'agit de cantonment de troupes qui manœuvrent, ou du logement ou cannnement de militaires pendant la période de mobilisation. Art. 30.
— Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés nsle courant d'un même mois excède le triple du nombre des s ou places portés sur l'extrait des tableaux dont il est fait ention à l'article 25 ci-dessus. L'excédent seul ouvre droit à demnité. Art. 31.
Art. 32. — Le maire justifie toute demande d'indemnité au oyen d'un état récapitulatif appuyé des états d'effectif dressés exécution de l'article 30.
Dans le cas où la somme demandée excéderait celle qui est e d'après le principe posé à l'article 31, le maire indiquerait motifs de la différence. L'état récapitulatif est adressé, en double expédition, au soustendant militaire de la subdivision de région, qui le vérifie, rrète et ordonnance, s'il y a lieu, un mandat de la somme clamée, au nom du receveur municipal de la commune, chargé payer les intéressés. Les contestations qui pourraient s'élever au sujet du règlement l'indemnité seront jugées conformément aux dispositions des 'ides 26 de la loi du 3 juillet 1877 et 56 du présent décret. — Lorsqu'il y a lieu d'accorder une indemnité pour gement ou cantonnement de troupes, dans les conditions écifiées par les articles 15, 17 et 18 de la loi sur les réquisitions, M, 31 et 32 du présent décret, le taux de l'indemnité est fixé après les bases ci-après : Art. 33.
DÉCRETS, 1890.
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