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LOIS) DÉCRETS ET ARRÊTÉS 1°
SUR LES MINES,
Logement.
Par lit d'officier et par nuit Par lit de sous-officier ou soldat, et par nuit Par place de cheval ou mulet, et par nuit (plus le fumier).
(*) Articles 30, 31, 32 et 33; décret du 23 novembre 1886. — Les anciens articles étaient ainsi conçus : « Art. 30. — Toutes les fois qu'une troupe est logée ou cantonnée dais une commune, l'officier qui la commande remet au maire, avant de quitter 11 commune, un état indiquant l'effectif des officiers, sous-officiers, soldais, chevaux, mulets, voitures, etc., ainsi que la date de l'arrivée et celle du départ. « Il n'y pas lieu de fournir cet état lorsqu'il s'agit de cantonnement dt troupes qui manœuvrent, ou du logement ou cantonnement de militaires pendant la période de mobilisation. « Art. 31. — La commune qui réclame une indemnité pour logement on cantonnement de troupes doit fournir la prouve, pour chaque habitant qui réclamé une indemnité, qu'il a reçu des troupes chez lui pendant plus de trois nuits dans le même mois. « Art. 32. — Les maires fournissent la preuve exigée par l'article précédent, soit au moyen de l'envoi d'un état des logements ou cantonnements imposés aux habitants, appuyé des états d'effectif dressés en exécution de l'nticle 30, soit au moyen des états de logement ou de cantonnement appuyés des ordres de réquisition. « Le maire indique, s'il y a lieu, les motifs qui l'ont empêché de seconfor mer aux prescriptions du deuxième paragraphe de l'article 26. « Art. 33.— Lorsqu'il y a lieu d'accorder une indemnité pour logement !» cantonnement de troupes dans les conditions spécifiées par les articles 15, j] et 18 de la loi sur les réquisitions, et 30, 31 et 32 du présent décret, le M rte l'indemnité est fixé d'après les bases ci-après :
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Logement.
officier logé seul et par jour deux officiers logés ensemble et par jour sous-officier et par jour soldat et par jour cheval et par jour (plus le fumier).
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2° Cantonnement. Par homme et par cheval Par cheval
DE L'EXÉCUTION
DES
RÉQUISITIONS.
Art. 34. — Lorsque des détachements de différents corps ou
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1°
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2° Cantonnement. Par homme et par nuit Par cheval ou mulot
ETC.
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s troupes de différentes armes se trouvent à la fois dans une mmune, les réquisitions ne peuvent être ordonnées que par fficier auquel le commandement appartient en vertu des règleents militaires. Cette disposition ne s'applique pas aux réquisitions qui peuvent re ordonnées, pour les besoins généraux de l'armée ou pour la nstitution des approvisionnements de la population des places guerre, par les officiers généraux, par les fonctionnaires de ntendance ou par les autorités civiles désignées à l'article 10 -dessus et déléguées spécialement à cet effet par les gouverneurs ces places. Art. 35. — Les réquisitions sont toujours adressées au maire chaque commune, ou, en son absence, à son suppléant légal, uf élans les cas prévus au paragraphe 1er de l'article 19 de la i du 3 juillet 1877 et sous réserve des peines édictées à Tarie 21 de ladite loi. Dans le cas où, par application des dispositions de l'article 10 -dessus, les réquisitions sont ordonnées par le maire, en vertu ne délégation spéciale de l'autorité militaire, il les adresse, ms la commune dont il est maire, à son suppléant légal (*). Art. 36. — Lorsqu'un officier ne trouve aucun membre de la unicipalité au siège de la commune, ou lorsqu'il est obligé exercer une réquisition urgente dans un hameau éloigné et 'il n'a pas le temps de prévenir le maire, il s'adresse, autant
(*) Articles 34 et 33 ; décret du 3 juin 1890. — Les anciens articles étaient si conçus : •Art. 31. — Lorsque des détachements de différents corps ou des troupes de lérentes armes se trouvent à la fois dans une commune, les réquisitions ne rail être ordonnées que par l'officier auquel le commandement appartient wrtu des règlements militaires. " Cette disposition ne s'applique pas aux réquisitions qui peuvent être brimées pour les besoins généraux de l'armée par les officiers généraux et les actionnaires de l'intendance. « tri. 33.— Les réquisitions sont toujours adressées au maire de chaque mmune, ou, en son absence, à son suppléant légal, sauf dans les cas prévus paragraphe 1" de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1877 et sous réserve des mes édictées a l'article 21 de ladite loi ».