Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
198
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
que possible, à un conseiller municipal, ou, à son défaut, à un habitant, pour se faire aider dans la répartition des prestations à fournir. Art. 37. — Si le maire déclare que les quantités requises excèdent les ressources de sa commune, il doit d'abord livrer toutes les prestations qu'il lui est possible de fournir. L'autorité militaire peut toujours, dans ce cas, faire procéder à des vérifications. Lorsque celle-ci trouve des denrées qui ont été indûment refusées, elle s'en empare, même par la force, et signale le fait à l'autorité judiciaire. Art. 38. — Ne sont pas considérés comme prestations disponibles ou comme fournitures susceptibles d'être réquisitionnés: 4° Les vivres destinés à l'alimentation d'une famille et ne dépassant pas sa consommation pendant trois jours; 2° Les grains ou autres denrées alimentaires qui se trouvent dans un établissement agricole, industriel ou autre et ne dépassent pas la consommation de huit jours; 3° Les fourrages qui se trouvent chez un cultivateur et ne dépassent pas la consommation de ses bestiaux pendant quinze jours. Art. 39. — Lorsque le maire reçoit une réquisition, il convoque, sauf le cas d'extrême urgence, deux des membres dn conseil municipal et deux des plus imposés dans l'ordre dn tableau, en laissant de côté ceux qui habitent loin du centre de la commune. Quel que soit le nombre des personnes qui répondent à la convocation du maire, celui-ci procède seul ou avec les membres présents à la répartition des réquisitions, et ses décisions sont exécutoires sans appel. Art. 40. — S'il y a lieu de requérir la prestation d'un habitant absent et non représenté, le maire peut, au besoin, faire ouvrir la porte dfe vive force et faire procéder d'office à la livraison des fournitures requises. Dans ce cas, il requiert deux témoins d'assister à l'ouverture et à la fermeture des locaux, ainsi qu'à l'enlèvement des objets; il dresse un procès-verbal de ces opérations. Art. 41. — Le maire fait procéder, en sa présence ou en présence d'un délégué, à la remise aux parties prenantes des fournitures requises, et s'en fait donner un reçu. Il tient registre des prestations fournies par chaque habitant) soit en vertu de la répartition par lui faite, soit en vertu de
SUR LES MINES, ETC.
199
réquisitions directes, et mentionne les quantités fournies et les prix réclamés; il délivre des reçus aux prestataires. Les habitants qui sont l'objet de réquisitions directes portent à la mairie les reçus qu'ils ont obtenus de l'autorité militaire et les échangent contre des reçus de l'autorité municipale. 11 en est de même des certificats qui sont délivrés auxhabitants pour constater l'accomplissement d'un service requis. Art. 42. — Si une personne requise d'un service personnel abandonne son poste, l'officier qui constate cet abandon prévient immédiatement le procureur de la République du domicile du délinquant, en lui faisant connaître le nom de ce dernier et son domicile. Dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi du 3 juillet 1877, la plainte est adressée à l'autorité militaire compétente. Art. 43. — Dans les eaux maritimes, toute réquisition de l'autorité militaire relative à l'emploi temporaire de navires, bateaux ou embarcations de commerce, et de tout ou partie de leurs équipages, est adressée au représentant de la marine, s'il yen a dans la localité; ce dernier est, dans ce cas, substitué au maire pour l'exécution de la réquisition. Le personnel requis reste soumis aux appels pour le service de la flotte. Les indemnités relatives à ces réquisitions sont réglées suivant les conditions prescrites par les articles 71 et 72 du présent décret. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'estimation préalable des objets requis. Cette estimation est faite par un expert que désigne le représentant de la marine. TITRE V. DU RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS.
Art. 44. — En cas de mobilisation totale, le ministre de la guerre nomme une commission centrale qui est chargée de correspondre avec des commissions départementales d'évaluation, d'assurer l'uniformité etla régularité des liquidations et d'émettre son avis sur toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu le règlement des indemnités. Art. 45. — Les commissions départementales d'évaluation sont composées de trois, cinq ou sept membres, selon l'importance des réquisitions à exercer.