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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le ministre de la guerre fixe ce nombre et peut déléguer général commandant la région le soin de nommer les membres de ces commissions. Art. 46. — Le nombre des membres civils est de deux dans les commissions composées de trois personnes, de trois dans celles qui sont composées de cinq personnes et de quatre dans celles de sept membres. Les membres civils sont nommés sut la désignation du préfet. L'arrêté qui nomme les commissions départementales désigne en même temps le président et le secrétaire, qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou parmi les membres civils. Art. 47. — La commission ne peut délibérer que s'il y a au moins trois membres présents dans les commissions composées de trois "ou de cinq membres, et cinq dans celles qui sont composées de sept membres. Les commissions d'évaluation peuvent s'adjoindre, avec vois consultative, des notables commerçants pour l'établissement des tarifs ; elles peuvent aussi désigner des experts pour l'estimation des dommages. Les frais d'expertise sont à la charge de l'administration. Art. 48. — Les commissions d'évaluation établissent, pour les différents objets susceptibles d'être réquisitionnés, des tarifs qui sont arrêtés par le ministre de la guerre. Art. 49. — Au moyen du registre tenu en vertu de l'article 41 du présent décret, le maire, pour faire régler les indemnités qui peuvent être dues dans sa commune, dresse, suivant les objets fournis et par service administratif, en double expédition, l'état nominatif (modèle A et A bis) de tous les habitants qui ont fourni des prestations; il indique sur cet état la nature et l'importance des prestations fournies, la date des réquisitions et les prix réclamés. Il y joint son avis. L'état nominatif ainsi dressé est envoyé à la commission d'évaluation par l'intermédiaire du préfet. Le maire y joint les ordres de réquisition et les reçus de l'autorité militaire, ainsi que les certificats d'exécution de service requis et les procès-verbaux de dégâts ou d'estimation, s'il y J lieu. Les pièces justificatives sont récapitulées dans un bordereau dressé en double expédition, dont une est renvoyée à la commune a titre de récépissé, après avoir été visée par la commission. Art. 50. — La commission d'évaluation donne son avis sur les prix de chaque prestation et sur les différences qui peuvent
SUR LES MINES, ETC.
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produire entre les quantités réclamées et celles qui résultent des reçus. Elle transmet son avis au fonctionnaire de l'intendance hargé par le ministre de la guerre de fixer l'indemnité. ^rtÊ gi. — Dans les délais prévus par l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877, le fonctionnaire de l'intendance notifie au maire, et celui-ci aux intéressés, le chiffre des indemnités allouées. Le maire leur fait connaître en même temps qu'ils doivent adresser à la mairie, dans un délai de quinze jours, leur acceptation ou leur refus. Le fonctionnaire de l'intendance joint à sa notification les états mentionnés à l'article 49 du présent décret, revêtus de son visa. Le maire inscrit sur ces états la date de la notification faite aux divers intéressés, y mentionne les réponses qu'il reçoit, et, ii l'expiration du délai de quinze jours, arrête les états et en certifie l'exactitude. Un de ces états reste à la mairie. Art. 52. — Le maire dresse ensuite, en triple expédition et par service administratif, un nouvel état (modèle B) des allocations acceptées et de celles pour lesquelles les intéressés n'ont pas fait de réponse. Ces trois expéditions sont envoyées, avec l'original de l'état indiqué à l'article précédent, au fonctionnaire de l'intendance chargé du règlement des indemnités. Art. 53. — Lorsque le fonctionnaire de l'intendance a reçu l'état des allocations acceptées dans une commune, il doit, après vérification et dans un délai maximum de huit jours, délivrer le mandat de payement dans les conditions prévues par l'article 27 delà loi sur les réquisitions. Le mandat est délivré au nom du receveur municipal de la commune et il est adressé à ce fonctionnaire avec une expédition de l'état nominatif mentionné à l'article précédent et visé par l'ordonnateur. Art. 54. — Quand le payement est fait au comptant, le. receveur municipal, aussitôt après avoir touché le mandat, effectue le payement à chaque intéressé, qui émarge l'état nominatif. Art. 55. — Si, par application du dernier paragraphe de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1877, le payement a lieu en bons du trésor, le receveur municipal encaisse le montant de ces bons à leur échéance et il fait, de concert avec le maire, la répartition des intérêts au prorata des indemnités; il porte cette répartition sur l'état nominatif et effectue les payements comme il est indiqué à l'article précédent. AH. 56. — Les refus d'acceptation du chiffre de l'indemnité