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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
allouée, qui sont remis aux maires dans les conditions prévuesp l'article 26 de la loi du 3 juillet 1877, sont transmis par ceux-ciI aux juges de paix aussitôt après l'expiration du délai de quin.l zaine.
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uinistre de la guerre, sur l'avis de la commission militaire sulérieure des chemins de fer, et, au delà de la base d'opérations, [ue par le général en chef, sur l'avis de la direction militaire ies chemins de fer de campagne. Les juges de paix appellent en conciliation le fonctionnaire d Art. 61. — Au delà de la base d'opérations, il n'est dû aux l'intendance désigné à l'article 50 du présent décret et les rélompagnies, pour les transports effectués sur leurs réseaux, que clamants. fa taxe de péage fixée conformément au cahier des charges qui Les procès-verbaux de non-conciliation pour les réclamations! |égil chacune d'elles. supérieures à 1.500 francs seront remis directement aux inArt. 62. — L'emploi des machines, voitures et wagons provetéressés. lantdes compagnies, dont la direction militaire des chemins de erde campagne peut avoir besoin, donne lieu à une indemnité TITRE VI. le location réglée conformément à un tarif qui sera» établi par DES RÉQUISITIONS RELATIVES AUX CHEMINS DE FER. m décret rendu en Conseil d'État. Art. 63. — Le matériel affecté au service de la direction miliArt. 57. — Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article 25 aire des chemins de fer de campagne sera préalablement invende la loi du 3 juillet 1877, de requérir la totalité des moyens de orié. L'estimation portée à l'inventaire servira de base à l'intransport dont disposent une ou plusieurs compagnies dechemins emnité à allouer en cas de perte, de destruction ou d'avarie. de fer, cette réquisition est notifiée à chaque compagnie par un Art. 64. — En cas de réquisition de combustibles, matières arrêté spécial du ministre des travaux publics. Son retrait lui
- rasses et autres objets, par application de l'article 30 de la loi
est notifié de la même manière. lu 3 juillet 1877, les prix à percevoir par chaque compagnie Art. 58. — En temps de guerre, les transports en deçà delà ippelée à fournir ces objets se composent : 1" du prix d'achat de base d'opérations sont ordonnés par le ministre de la guerre et ies matières; 2° des frais de transport sur des voies étrangères sont exécutés par les compagnies sous la direction de la comt la compagnie qui les a fournies; 3° des frais de transport sur mission militaire supérieure des chemins de fer. Les transports le réseau exploité par ladite compagnie, calculés sur le pied de au delà de la base d'opérations sont ordonnés par le général en jl centimes par tonne et par kilomètre. chef et sont exécutés par les soins de la direction militaire des chemins de fer de campagne, à l'aide d'un personnel spécial orTITRE VIL ganisé militairement et d'un matériel fourni par les compagnies.[ DES RÉQUISITIONS DE L'AUTORITÉ MARITIME. Art. 59. — En cas de réquisition totale, le prix des transports militaires effectués en deçà de la base d'opérations sera payé Art. 65. — L'autorité maritime peut exercer des réquisitions, conformément aux stipulations du cahier des charges; s'il n'existe a cas de mobilisation totale ou partielle, comme l'autorité miaucune stipulation à ce sujet, le prix est fixé à la moitié du tarif itaire. normal. En cas de mobilisation partielle, des arrêtés du ministre de la La réquisition totale donne, soit au ministre de la guerre et à narine déterminent l'époque où pourra commencer et celle où la commission militaire supérieure des chemins de fer, soit au [Sevrase terminer l'exercice du droit de réquisition. général en chef et à la direction militaire des chemins de fer de Art. 66. — Les vice-amiraux commandant en chef, préfets campagne, le droit d'utiliser pour les besoins de l'armée les démaritimes, peuvent seuls exercer de plein droit des réquisitions. pendances des gares et de la voie et les fils télégraphiques des Us peuvent déléguer le droit de requérir aux officiers des compagnies, sans que cet emploi puisse donner lieu à aucune torps de là marine investis d'un commandement ou aux officiers indemnité nouvelle. p commissariat de la marine. Art. 60. — Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent Les réquisitions de l'autorité maritime, comme celles de l'auêtre réquisitionnées, en deçà de la base d'opérations, que par le Jorilé militaire, sont extraites d'un carnet à souche.
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