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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 67. — Exceptionnellement, tout officier de marine corn..! mandant une force navale, un bâtiment isolé ou un détachemenlT à terre peut, même sans être porteur d'un carnet de réquisitions! requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nt'l cessaires aux navires et aux hommes qu'il commande. Art. 68. — Les réquisitions de l'autorité maritime qui portentl sur les objets énumérés dans l'article 5 de la loi du 3 juillet lfil sont adressées aux maires, comme les réquisitions de l'autorité! militaire. Les réquisitions de navires, embarcations, matériel naval ;| équipages de ces bâtiments sont adressées au représentant de \ marine, qui, en cette circonstance, a les mêmes droits et lej mêmes devoirs que le maire. Lorsqu'il n'y a pas de représentant de la marine, les réquisl tions mentionnées au paragraphe précédent sont adressées direj tement au capitaine du navire. Art. 69.— Les réquisitions de l'autorité maritime sont ord nées et exécutées suivant les règles établies par les articles com| posant les titres II, III et IV du présent décret. Art. 70. — Lorsque des troupes de l'armée de terre prennen| part à une opération maritime dirigée par un officier de marii les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nonj et pour le compte de l'autorité maritime. Lorsque des marins ou des troupes de l'armée de mer son! employés à terre à des opérations de l'armée de terre, les réqui| itions relatives à ces troupes sont exercées au nom et pour I ompte de l'autorité militaire. Art. 71. — Dans les arrondissements et sous-arrondissemenl| maritimes où il est exercé, soit des réquisitions de l'autorité m ritime, soit des réquisitions de l'autorité militaire relatives à d navires, embarcations et à leurs équipages, il est créé une coml mission mixte d'évaluation composée de trois, cinq ou sep| membres, selon l'importance des réquisitions. Le ministre de la marine fixe ce nombre et peut déléguer: préfet maritime le soin de nommer les membres de ces cour| missions. Les articles 46 et 47 du présent décret sont applicables aus| dites commissions. Art. 72. — Toutes les fois qu'il y a lieu d'évaluer les indem-l nités qui peuvent être dues pour des réquisitions exercées parj l'autorité militaire par application de l'article 23 de la loi i 3 juillet 1877, cette évaluation est faite par la commission indi-|
SUR LES MINES, ETC.
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|uée dans l'article précédent, complétée par l'adjonction d'un fonctionnaire de l'intendance nommé par le ministre de la guerre, lu sur sa délégation, par le commandant de région. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. jtft, 73. — Le règlement et la liquidation des indemnités relaives aux réquisitions de l'autorité maritime s'effectuent suivant es règles établies pour les réquisitions de l'autorité militaire, ans préjudice des conventions conclues entre l'État et les comiagnies propriétaires de navires.
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TITRE VIII. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHEVAUX, NÉCESSAIRES
SECTION
I.
A
MULETS
ET VOITURES
LA MORILISATION.
Du recensement.
Art. 74. — Tous les ans, au commencement de décembre, le maire fait publier un avertissement adressé à tous les proprié-
taires de chevaux ou mulets, qui se trouvent dans la commune, pour les informer qu'ils doivent se présenter à la mairie avant le 1" janvier et faire la déclaration de tous les chevaux, juments, nulets ou mules qui sont en leur possession, en indiquant l'âge de ces animaux. Art. 73. — Du 1er au 15 janvier de chaque année, le maire dresse la liste de recensement des chevaux, juments, mulets et ■mules, prescrite par l'article 37 de la loi sur les réquisitions miPitaires.
La liste mentionne tous les animaux déclarés, avec leur signalement, le nom et le domicile de leurs propriétaires, sauf les (exceptions ci-après : 1° Les chevaux et juments qui n'ont pas atteint l'âge de cinq |ans au 1" janvier ; 2° Les mulets et mules qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans |au 1" janvier ; 3" Les chevaux, juments, mules ou mulets qui sont reconnus |être déjà inscrits dans une autre commune; 4° Les animaux qui sont reconnus avoir déjà été réformés par une commission de classement, en raison de tare, de mauvaise conformation ou d'autres motifs qui les rendent impropres au service de l'armée ; o° Les chevaux, juments, mulets et mules qui sont reconnus lavoir été refusés conditionnellement par une commission de