Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 106]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

2° Les animaux qui, pour un motif quelconque, ne figurent pas sur le tableau de classement, bien qu'ils aient l'âge légal,à l'exception de ceux qui se trouvent encore dans les cas d'exemption prévus par l'article 40 de la loi sur les réquisitions, de ceui qui ont été réformés, ou de ceux qui ont été refusés condition, nellement pour défaut de taille, si les conditions de taillent sont pas modifiées au moment de la mobilisation; U 3 Les animaux recensés ou classés dans d'autres commune, et qui se trouvent dans la circonscription au moment de la mobilisation ; 4° Les voitures attelées. Doivent également se rendre aux lieux de rassemblement tous les propriétaires qui ont à faire constater des mutations oui présenter des excuses. Ils doivent, à moins d'impossibilité absolue, faire conduire les animaux pour lesquels ils ont des réclamations à faire. Art. 94. — Les commissions de réquisition reçoivent de l'autorité militaire tous les documents qui leur sont nécessaires,tl notamment les tableaux de classement des animaux et les procès-verbaux de tirage des voitures attelées, adressés après le dernier classement aux bureaux de recrutement. Les maires ou leurs suppléants se rendent à la convocationel remettent à la commission de réquisition les tableaux de classement laissés entre leurs mains. Ils assistent aux opérations de la commission et lui fournissent tous les renseignements de nature à l'éclairer. Art. 95. —Les commissions de réquisition ajoutent aux tableaux de classement les animaux désignés aux paragraphes) et 4 de l'article 93 du présent décret et reconnus propres a» service de l'armée; elles en rayent : 1" Les animaux morts ou disparus ; 2" Ceux qui, depuis le dernier classement', se trouvent dans un des cas d'exemption prévus par l'article 40 de la loi sur les réquisitions; 3° Ceux qui, après un nouvel examen, sont reconnus impropres au service de l'armée. Les tableaux des voitures attelées sont également l'objet d'une revision. Art. 96. — Les commissions de réquisition statuent définitivement sur toutes les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par des propriétaires de chevaux, juments, mulets, mules ou voitures attelées.

Lorsque des animaux classés dans une commune d'une autre 'rconscription de réquisition sont présentés à' une commission ixte en exécution de l'article 93 ci-dessus, cette dernière comission informe immédiatement de sa décision la commission u lieu de l'inscription primitive. Art. 97. — Les rectifications terminées, les commissions de 'quisition réunissent par canton les voitures attelées et les hevaux et mulets de chaque catégorie; elles procèdent d'abord la réquisition des voitures attelées, en faisant, s'il y a lieu, un irage au sort entre les communes et en suivant dans chaque (immune l'ordre du tirage au sort effectué lors du dernier clasment.

Les voitures non requises sont immédiatement dételées et les îevaux, juments, mulets ou mules qui les attelaient sont relacés dans la catégorie d'animaux à laquelle ils appartiennent, moins qu'ils n'aient été reconnus impropres au service de armée. Art. 98. — Après la réquisition des voitures attelées, les ommissions de réquisition procèdent à la réquisition des aniwux des différentes catégories, jusqu'à concurrence du chiffre u contingent cantonal fixé par l'autorité militaire. Lorsque le nombre des animaux à requérir dans une catégorie t inférieur au nombre d'animaux classés sur tout le canton, est procédé à un tirage au sort en présence des maires ou de urs suppléants. Art. 99. — Il est remis à chaque propriétaire ou à son ressentant, contre la livraison de l'animal requis, un bulletin dividuel indiquant le nom du propriétaire, le numéro de clas'ment de l'animal et le prix à payer suivant la catégorie. Art. 100. — Les commissions de réquisition dressent : 1" Pour les voitures attelées qui sont requises, un procès-veral mentionnant les noms des propriétaires et leur domicile, et estimation des voitures et harnais d'après les prix courants du ays, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du juillet 1877 ; 2° Pour les animaux requis, un procès-verbal mentionnant s noms des propriétaires, leur domicile, et le prix attribué aux imaux selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Avant de se séparer, les commissions de réquisition établism, par commune, un extrait de ces deux procès-verbaux, qui t adressé, avec la signature du président de la commission, au aire de la commune intéressée. DÉCRETS, 1890.

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SUR LES MINES, ETC.

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