Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 107]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les voitures attelées requises sont indiquées sur les procèsverbaux de tirage, et les animaux requis sont également indiqués sur les tableaux de classement, avant que ces pièces soient restituées aux bureaux de recrutement et aux mairies. Les chevaux et mulots composant les attelages des voiture; requises sont portés individuellement sur le procès-verbal de réquisition des chevaux et mulets, et défalqués du contingenta fournir. Art. 101. — Les commissions de réquisition statuent ensuite sur les substitutions qui leur sont proposées, dans les conditions prévues à l'article 47 delà loi sur les réquisitions. AH. 102. — Après les opérations de réquisition, le maire dresse en double expédition un état de payement pour les anima™ requis. Cet état, conforme au modèle C, comprend tous les renseignements contenus au procès-verbal de réquisition et réserve une colonne pour l'émargement des intéressés. Les deux expéditions, ainsi que le procès-verbal de réquisition, sont adressés à l'intendance militaire, qui en donne récépissé aux communes. 11 est dressé deux états semblables, conformes au modèle D, pour les voitures attelées requises. Art. 103. — Les intéressés sont payés par le receveur municipal contre la remise des bulletins mentionnés à l'article î! du présent décret. A cet effet, des mandats des sommes dues pour chaque commune sont dressés, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours, par le fonctionnaire de l'intendance, au nom des receveurs municipaux. Ces mandats leur sont envoyés par l'intermédiaire des trésoriers payeurs généraux, avec un des états nominatifs d'émarj gement visé par l'intendance; ils sont payés immédiatement. Art. 10i. —Aussitôt après avoir perçu le montant du mandat le receveur municipal fait le payement aux divers intéressés, su si;nplu émargement de ces derniers. TITRE IX. DISPOSITIONS

SPÉCIALES AUX GRANDES MANOEUVRES.

Art. lOoi — L'époque où peuvent avoir lieu les grandes* nœuvres des corps d'armée ou fractions de corps d'armée déterminée chaque année par le ministre de la guerre. Art. 106. — Trois semaines au moins avant l'exécution dt>

SUR LES MINES, ETC.

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mœuvrës, les généraux commandant les régions avertissent s préfets des départements intéressés de l'époque et de la durée es manœuvres, et leur font connaître les localités qui pourront re occupées ou traversées. Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la mmission chargée de régler les indemnités. Art. 107. — Le maire de la commune dont le territoire peut ire occupé ou traversé pendant les grandes manœuvres en est formé par le préfet. Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune poque et la durée des manœuvres. Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés non récoltés à les indiquer par un signe apparent. Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages r suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déser leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui ivent le passage ou le départ des troupes. Art. 108. — Quinze jours au moins avant le commencement s manœuvres, les généraux commandant les régions nomment commissions de règlement des indemnités. Ces commissions sont composées, par chaque corps d'armée érant isolément, d'un fonctionnaire de l'intendance, président, u officier du génie, d'un officier de gendarmerie et du membre il désigné par le préfet. W. 109. — La commission peut reconnaître à l'avance les rains qui doivent être occupés; elle accompagne les troupes suit leurs opérations. u fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend cessivement dans les localités qui ont été traversées ou océes, en prévenant a l'avance les maires du moment de son sage. es maires préviennent les intéressés et remettent à la comssion un état individuel mentionnant la date de la réclamation, ature du dommage et la somme réclamée. rt. lio. — La commission, après avoir entendu les observons des maires et des réclamants, fixe le chiffre des indems à allouer et en dresse l'état. iles intéressés présents acceptent cette fixation, ils reçoivent lediatement le montant de l'indemnité, sur leur émargement, cet effet, la commission est accompagnée d'un adjoint du ie ou d'un officier comptable d'un des services administratifs, ni d'une avance de fonds.