Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 119]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

pour les affaires qui n'intéressent pas la défense du territoire. C'est là la seule marche possible lorsque l'affaire n'est pas de la compétence de la commission mixte, et c'est celle qu'il convient également d'adopter dans le cas où la défense du territoire est intéressée, l'instruction mixte supplémentaire prescrite dans ce cas restant soumise aux formalités édictées à cet égard par les lois et décrets spéciaux. L'avis du service des Domaines doit, d'ailleurs, être donné dans les conditions prévues par les lois, décrets ou instructions ministérielles qui régissent spécialement les opérations à effectuer. La procédure à suivre est déterminée dans tous les cas, et il faut s'y conformer, sauf, quand l'affaire intéresse la défense du territoire, à la compléter par l'instruction mixte spéciale prévue par le décret du 16 août 1853. En résumé, après avoir consulté le conseil général des ponts et chaussées, j'ai décidé, d'accord avec M. le ministre des finances, qu'il y aurait lieu d'arrêter les dispositions suivantes : 1° Le service des Domaines ne doit être appelé à intervenir dam les conférences mixtes que lorsqu'il s'agit de concessions, dans h rayon des enceintes fortifiées, de lais et relais de la mer, d dunes, lagunes, accrues, atterrissements dépendant du domaine de l'État, et seulement au point de vue des conditions à impose ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire 2" En ce qui concerne les affaires relevant de la commissio mixte des travaux publics, qui comportent des opérations exi géant l'intervention du ministère des finances, telles que de affectations ou des aliénations d'immeubles dépendant du do maine de l'État, l'avis du service des Domaines doit être pri dans la même forme que pour les affaires similaires qui n'inté ressent pas la défense du territoire, et il convient, lorsque 1 mode d'intervention de ce service n'est pas fixé par des instruc tions spéciales, d'ouvrir avec lui « une conférence ordinaire » dt genre de celles qui sont prévues par la circulaire de l'un de me prédécesseurs, en date du 12 juin 1850. MM. les ingénieurs auront dorénavant à se conformer au instructions renfermées dans la présente circulaire, dont je leu adresse une ampliation. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, YVES

GUYOT.

IMPRESSIONS

FAITES

POUR

LE

COMPTE

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DES

SIRVICES

EXTÉRIEURS.

A M. le Préfet d Paris, le 26 juin 1890.

Monsieur le préfet, par une circulaire en date du 1er octobre dernier, j'ai eu l'honneur de vous adresser copie du décret du 28août 1889, relatif au fonctionnement de l'Imprimerie nationale, et je vous ai fait connaître, le 22 du même mois, comment s'effectuerait le service des impressions en attendant que les détails d'exécution de ce décret fussent réglés. La question est aujourd'hui résolue. Les prérogatives de l'Imprimerie nationale sont nettement établies à l'article 1" du décret du 28 août 1889 , et la commission consultative, instituée par l'article 3 du même décret pour examiner les demandes d'exception présentées par les ministres, a, dans ses séances des 19 mars et 14 mai 1890, émis deux avis, desquels il résulte que « le décret du 29 août 1889 ne vise nullement les impressions faites dans les départements sur la commande des différents chefs des services extérieurs pour les besoins et pour le compte de leurs services respectifs. » Ces délibérations ont été approuvées par des arrêtés de M. le garde des sceaux, en date des 28 mars et 16 mai 1890. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous informer des conditions dans lesquelles les divers services relevant du ministère des travaux publics devront désormais se pourvoir des formules, imprimés, etc., qui leur sont nécessaires. Vous trouverez tout d'abord au bordereau ci-joint la nomenclature des imprimés qui devront être exclusivement exécutés par l'Imprimerie nationale comme constituant la catégorie des travaux qui lui sont réservés par l'article 1er du décret du 28 août 1889. Ces formules, imprimés, etc., seront fournis par les soins de l'Administration centrale à tous les services extérieurs; MM. les chefs de service auront à me faire parvenir, avant le 1er août (Division du personnel, 5° bureau), leurs demandes, basées sur la consommation moyenne annuelle de leurs services respectifs. Ils devront ensuite veiller à alimenter leurs bureaux de ces diverses formules, en exerçant d'ailleurs une surveillance personnelle sur cette partie du service, afin d'être toujours à même de justifier leurs demandes. Ils s'abstiendront, en outre, sous quelque prétexte que ce soit, de faire aucune commande des mêmes modèles à l'industrie privée. Les dépenses à