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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
seulement des bulletins d'invitation analogues à ceux en usage pour les sociétés de tir de l'armée territoriale. Art. 10. — Les dispositions arrêtées par l'autorité militaire pour la garde des voies de communication ne préjudicient en rien aux attributions de police générale ou municipale qui appartiennent aux préfets et aux maires. Il en est de même pour les obligations ordinaires qui incombent aux divers services publics, à la gendarmerie et aux compagnies de chemins de fer relativement au maintien de l'ordre et de la sécurité ou à l'exploitation des voies de communication. Dans l'exercice de leurs attributions, les préfets et les maires ou leurs agents, les fonctionnaires et agents des divers services publics et ceux des compagnies de chemins de fer prêtent leur concours au personnel militaire chargé du service sur les voies de communications gardées. Art. 11. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 5 juillet 1890. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Président du conseil, Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET.
Décret du Président de la République, du 7 juillet 1890, porlanl rejet de la demande de la Société GÉRARD, LÉVY et consorts, en concession de mines de bitume, pétrole et soufre, sur le territoire des OCLED-MAALAH, commune mixte de GASSAIGNE et des OULED-SIDI-BOU-ABDALLAH, commune mixte de RENAULT (département d'Oran).
Loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Art. 1er. — § 1. Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués conformément aux dispositions de la présente loi, pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
SUR LES MINES, ETC.
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■ § 2. Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonc■ons dans une circonscription souterraine dont les limites sont ■terminées par un arrêté du préfet, rendu sous l'autorité du ■inistre des travaux publics, après rapport des ingénieurs des Kines, l'exploitant entendu. I § 3. Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant B'un même exploitant et dont la visite détaillée n'exige pas plus le six jours ne constitue qu'une seule circonscription.— Les au■res exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dixImit, etc., jours. — Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a ieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant un même exploitant, sous le territoire d'une même commune bu de plusieurs communes contiguës. § 4. A toute époque, le préfet peut, par suite de changements urvenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingéieurs des mines, l'exploitant entendu, le nombre et les limites es circonscriptions. § 5. A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la déliitalion de chaque circonscription et portant les limites des ommunes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est ourni par l'exploitant en triple expédition, sur la demande du réfet, et conformément à ses indications. § 6. L'arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine à l'exploitant, auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté. § 7. Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés. § 8. Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines, ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières, qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de vingtcinq ouvriers travaillant au fond. Art. 2. — § 1. Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription. Il visitera également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.