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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
§ 2. Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. § 3. Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformera toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux. § 4. Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant. Art. 3. — § 1. Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant, et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. § 2. Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui. § 3. L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué. § 4. Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines. § 5. Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription. Art. 4. — Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste dans les formes prévues aux articles suivants : Art. 5. — Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition : 1° D'être Français et de jouir de leurs droits politiques; 2° D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs. Art. 6. — § 1. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal : 1» Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans ac-
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nplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la conscription ou dans l'une des circonscriptions voisines déndant du même exploitant, qui sont délimitées par le même rèté préfectoral, conformément au paragraphe 3 de l'article 1" dessus ; %' Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le ritoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comises avec la circonscription en question dans le même arrêté délimitation, conformément au susdit paragraphe 3 de Tarie 1", à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans acmplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits litiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au oins dans les circonscriptions comprises dans l'arrêté précité, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix s, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué ppléant ; 3° Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas ja délégués non seulement pour une circonscription de la ine de l'exploitant, mais encore pour une circonscription d'une Ire mine située dans ou en dehors du territoire de leur comune. § 2. Pendant les cinq premières années qui suivront l'ouverre à l'exploitation d'une nouvelle circonscription, pourront être us les électeurs jusLifiant de cinq ans de travail au fond, dans emine, minière ou carrière souterraine de même nature. Art. 7. — § 1. Dans les huit jours qui suivent la publication l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale la circonscription, dressée par l'exploitant, est remise par lui trois exemplaires au maire de chacune des communes sous quelles s'étend la circonscription. Le maire fait immédiateent afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procèsrbal de cet affichage; il envoie les deux autres exemplaires au éfetetau juge de paix avec copie du procès-verbal d'affichage, ns le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite te aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. \ 2. Si l'exploitant ne remet pas aux maires et ne fait pas afficr la liste électorale dans les délais et conditions ci-dessus evus, le. préfet fait dresser et afficher cette liste, aux frais de xploitant, sans préjudice des peines qui pourront être proncées contre ce dernier pour contravention à la présente loi. § 3. En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être 'nié cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué