Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 131]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

260

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

par le maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statut d'urgence et en dernier ressort. § 4. Si une circonscription s'étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vole par l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs. Art. 8. — § 1. Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet. § 2. L'arrêté doit être publié et affiché dans les commune, sous le territoire desquelles s'étend la circonscription, quim jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieuu dimanche. § 3. L'arrêté fixe la date de l'élection, ainsi que les heure auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin. § 4. Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée p' l'arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquel]! s'étend la circonscription. Art. 9. — § 1. Le bureau électoral est présidé par le maire qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune de électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin, et. ' défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membre du conseil municipal. § 2. Chaque bulletin porte deux noms avec l'indication de I qualité de délégué ou de délégué suppléant à chaque candida) Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu lamajt rité absolue des suffrages exprimés et un nombre de vois s moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits. § 3. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. § 4. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candià est élu. § 5. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est pro cédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de fora et de durée. § 6. Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d' type uniforme déposé à la préfecture. Art. 10. — § 1. Ceux qui, soit par voies de fait, violentes menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un él« teur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, oudei poser à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, an ront influencé le vote, seront punis d'un emprisonnement â'i mois à un an, et d'une amende de 100 francs à 2.000 francs.

SUR LES MINES, ETC.

261

2. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué, ri 11. — Pourra être annulée toute élection dans laquelle candidats élus auraient influencé le vote en promettant de miscer dans des questions ou revendications étrangères à jet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies au agraphe 1er de l'article 1". rl. 12. — § 1- Après le dépouillement du scrutin, le présit proclame le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet procès-verbal des opérations. 2. Les protestations doivent être consignées au procès-verbal être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui vent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. 3. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser s le même délai leurs protestations au préfet. 4. En cas de protestation ou si le préfet estime que les conions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est nsmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au seil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suits. 3. En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le ai d'un mois. ri 13. — § 1. Les délégués et délégués suppléants sont élus ur trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions t qu'ils n'ont pas été remplacés. " 2. A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles étions dans le délai d'un mois. " 3. Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance au remplaçât du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démismaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éliilité. § i- Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir qu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il Biplace.

§ S. Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les conscriptions qui seront créées ou modifiées par application paragraphe 4 de l'article Ie1' de la présente loi. irt.ii. — L'article 7, § 3, du décret du 3 janvier 1813 (*), est si modifié : 'En cas de contestation, trois experts seront chargés de pro-

";: humai des mines, i" volume de 1813, p. 187.