Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 132]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

céder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé le préfet, le deuxième par l'exploitant, et le troisième sera'd droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné pari juge de paix, s'il n'existe pas de circonscription. « Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, |e délégués de ces circonscriptions nommeront parmi euxletroi sième expert. » Art. 15. — § 1. Tout délégué ou délégué suppléant peut, po négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou' la suite de condamnations prononcées en vertu des articles41 et 415 du Code pénal, être suspendu pendant trois mois au phi. par arrêté du préfet, pris après enquête, sur avis motivé de lu génieur des mines, le délégué entendu. § 2. L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumispa le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever o réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation d délégué. § 3. Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuven être réélus avant un délai de trois ans. Art. 16. — § 1. Les visites prescrites par la présente loi so payées par le Trésor au délégué comme journées de travail, § 2. Au mois de décembre de chaque année, le préfet, s l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre d travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque ci conscription le nombre maximum des journées que le délé doit employer à ses visites et le prix de la journée. 11 fixe égal ment le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscri tions comprenant au plus 120 ouvriers. § 3. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégu pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inf rieure au prix de dix journées de travail par mois. § 4. Les visites supplémentaires faites par un délégué, sq pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, su à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au mê prix. § 5. Le délégué dresse mensuellement un état des journé employées aux visites tant par lui-même que par son suppléa Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par préfet. § 6. La somme due à chaque délégué lui est payée par Trésor, sur mandat mensuel délivré par le préfet.

SUR LES MINES, ETC.

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§ 7. Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les ploitants comme en matière de contributions directes. jjrl_ i7. _ Seront poursuivis et punis, conformément à la loi 21 avril 1810 : Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constations ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi. Art. 18. — § 1. Les exploitations de mines, minières et carères à ciel ouvert pourront, en raison des dangers qu'elles prénteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour pplication de la présente loi, par arrêté du préfet, rendu sur le pportdes ingénieurs des mines. § 2. Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront e assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

ècret du Président de la République, du 12 juillet 1890, relatif à l'emploi en temps de guerre, des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines dans le service de l'intendance militaire. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Paris, le 12 juillet 1890.

Monsieur le Président, Le recrutement actuel des fonctionnaires du cadre auxiliaire e l'intendance militaire, tel qu'il est déterminé par les règleents en vigueur, ne suffit plus à assurer le service de l'intenanee dans de bonnes conditions depuis que les opérations reitives aux ravitaillements des armées et des populations civiles e places fortes ont pris une grande extension. J'ai pensé qu'on pourrait avantageusement remédier à la sination en utilisant pour ce service le concours expérimenté des ngénieurs des ponts et chaussées et des mines, jusqu'au grade ingénieur en chef de I" classe inclusivement, qui n'auraient as d'emplois assignés dans les services de l'artillerie et du énie. Mon collègue du département des travaux publics a bien voulu onnerson adhésion et promettre son concours à l'accomplisseîentde l'œuvre poursuivie par le département de la guerre et »i doit donner d'excellents résultats au point de vue de la moiSisation. Tels sont, monsieur le Président, les motifs qui m'ont amené