Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
292
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
« Les diplômes supérieurs seront délivrés aux élèves aj obtenu 65 pour 100 au moins du total des points de mérite peuvent être obtenus dans tout le cours de la scolarité; menti est faite sur le diplôme du rang de classement parmi les dipl més français et du nombre des diplômés français. « Les élèves ayant obtenu moins de 65 pour 100, mais plus 55 pour 100 reçoivent un certificat d'études. « Art. 10. — Les examens pour l'admission à l'école set faits par une commission composée du sous-préfet de Douai d'un membre du conseil d'arrondissement désigné par le so préfet, de l'ingénieur en chef des mines, directeur de l'école, deux directeurs d'exploitation de mines désignés, l'un par préfet du Nord, l'autre par le préfet du Pas-de-Calais. L'adar sion sera prononcée par le préfet du Nord sur le rapport de ce commission. « Les examens de fin d'année et les examens de sortie de cole seront faits par le conseil d'administration dont il s question ci-après. Les diplômes supérieurs seront délivrés p ministre des travaux publics sur la proposition de ce conseil; certificats sont délivrés de même par le préfet. » Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargédel'e cution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel t\ Bulletin des lois. Fait à Paris, le 18 juillet 1890.
RENTRÉE
DE
293
L'ÉCOLE.
^ .[«•_ — La réouverture des cours de l'École nationale su-
r
ieure des mines est fixée au second lundi de novembre, es élèves nouvellement admis doivent se présenter chez le
Bcteur et chez l'inspecteur de l'École au moment désigné à effet par une affiche spéciale. [s se rendent ensuite au secrétariat pour s'y faire inscrire et onner tous les renseignements qui leur sont demandés, noiment leur adresse et celle de leurs parents ou corresponts. ri. 2. — Les élèves externes remettent entre les mains du rétaire-régisseur une somme de cinquante francs qui est couvée à leur nom, sous le litre de masse, pour garantie de dés. En cas d'épuisement de cette somme au cours de la scola■', il sera réclamé, au même titre, un nouveau versement de quante francs. La portion non dépensée de ces sommes est boursée à chacun à sa sortie de l'École. Les élèves ingéurs sont seuls dispensés du versement d'une masse, les urnes dues pour dégâts devant être retenues sur leur traitent. 'ous les élèves titulaires reçoivent des cartes d'admission au irs (sur carton blanc); en cas de démission ou d'exclusion, doivent les rendre au secrétariat.
CARNOT.
Par le Président de la République :
ÉLÈVES
DES
COURS
SPÉCIAUX.
Le Ministre des travaux publics, YVES
GUYOT.
Arrêté ministériel, du 21 juillet 1890, portant règlement inién de VEcole nationale supérieure des mines. Le Ministre des travaux publics, Vu le décret du 18 juillet 1890 (*) portant organisation l'École nationale supérieure des mines, Vu les délibérations du conseil de l'École du 27 décembre! des 8 mars et 12 juin 1890, Sur la proposition du chef du cabinet du personnel et du crétariat, Arrête : (*) Voir suprà, p. 270.
rt. 3. — Les élèves ingénieurs et les élèves externes trallent dans les salles de dessin, les laboratoires, les collections la bibliothèque. ès le jour de la rentrée, chacun se fait inscrire, sur une liste verte par l'officier surveillant à la bibliothèque, pour celui cours de langues étrangères qu'il sera tenu de suivre. Il fait ? oir, en même temps, s'il désire user de la faculté de suivre cours de l'autre langue vivante. es élèves étrangers font connaître les cours qu'ils demandent uivre et sur lesquels ils auront à subir les examens de fin nnée; cette déclaration est faite par écrit et adressée au direcr. LEÇONS.
'■ 4. — Les cours de première année sont au nombre de