Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 146]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Art. 8. — Une commission d'examens, composée du pré j. S dent du conseil d'administration, du directeur de l'école et dej professeurs, se réunit en temps opportun pour préparer la ligj des admissibles et pour procéder aux examens d'admission 4 S passage et de sortie. Les classements sont établis sur tout l'ensemble des notes de mérite obtenues et soumis au préfet, qui prononce sur l'admis, sion, le passage en seconde année, le redoublement en cas de besoin et l'obtention des diplômes ou des certificats. Les diplômes supérieurs sont délivrés par le ministre aux élèves ayant obtenus 65 pour 100 au moins du total des points de mérite; mention est faite sur le diplôme du rang déclassement et du nombre de diplômes délivrés. Les élèves ayant obtenu moins de 65 pour 100, mais plus de 55 pour 100, reçoivent un certificat d'études délivré par le préfet. Art. 9. — L'enseignement de l'école est réparti en deux années d'études et comprend : 1° l'arithmétique et la géométrie élémentaire; 2° le dessin linéaire, le dessin des machines, l'arpentage cl le lever des plans; 3° quelques notions de physique, de chimie, de minéralogie et de géologie; 4° l'exploitation des mines; 5'le français. Cet enseignement est conduit de manière à rester à la portée des ouvriers des mines auxquels il est destiné. Art. 10. — Les concours et l'ouverture des cours ont lieu aux époques fixées par arrêté ministériel. Les deux années d'école comprennent quatre trimestres pratiques pendant lesquels les élèves sont répartis entre diverses mines de la région, où ils sont reçus comme ouvriers, soumis à l'autorité des chefs d'exploitation. Les directeurs et professeurs continuent de veiller sur les élèves pendant les travaux à la mine. A leur retour, les élèves rendent compte de leurs observations. Art. 11. — Les notes données par les professeurs au cours des deux années, celles obtenues pour la conduite et l'assiduité, celles qui ont été méritées dans les trimestres pratiques, concourent avec les notes des examens pour la formation du tableau définitif de classement des élèves, où elles sont réduites à un total de cent points comme maximum absolu. Art. 12. — Un règlement pour l'exécution du présent décret sera pris par le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseil de l'école et l'avis du préfet. Art. 13. — Les agents actuellement attachés à l'école, qui ne

aient pas contrôleurs des mines, pourront être maintenus sieurs fonctions par le ministre. j 14, _ Sont rapportés l'ordonnance du 22 septembre 1843 ]e règlement du 25 juillet 1845 (*). _ Le ministre des travaux publics est chargé de l'exéon du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et Bulletin des lois. ait à Paris, le 18 juillet 1890. Par le Président de la République :

CARNOT.

Le Ministre des travaux ■publics, YVES

GUYOT.

— Décret portant organisation de Vécole des maîtres-ouvriers mineurs de Douai. e Président de la République française, ur le rapport du Ministre des travaux publics, u le décret du 27 mars 1878 (**), qui a institué à Douai une le pratique destinée à former des maîtres-ouvriers mineurs, écrète : rt. i". — Les articles 3, 9 et 10 du décret susvisé du 27 mars 8 (") sont modifiés comme suit : Art. 3. — Il ne sera reçu dans l'école que des ouvriers âgés plus de dix-huit ans et justifiant, par un livret ou des certifis dûment légalisés, qu'ils auront déjà travaillé dans les mines dant un temps qui sera de dix-huit mois au moins et d'autant s long que l'ouvrier sera plus âgé. L'ouvrier devra fournir témoignages de bonne conduite et faire preuve de capacité 'une instruction élémentaire comprenant la lecture, l'écrie, les quatre premières règles de l'arithmétique et la connaisce du système légal des poids et mesures. Art. 9. — Les élèves seront examinés dans le courant de née, a des époques déterminées, et à la fin de l'année, sur les ières qui auront fait l'objet de leurs travaux et de leurs exers. A l'expiration de la seconde année il sera délivré des dîmes supérieurs ou des certificats de maîtres-mineurs à ceux élèves qui s'en seront rendus dignes par leur instruction et r bonne conduite. e

) Annales des mines, 2 ' volumes de 1843 et 1843, p. 716 et 824. ') Volume de 1878, p. 138 et 1-iO.