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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
division sont rangés suivant le chiffre total qu'ils ont a acquis. Art. 14. — Lorsque le chiffre ainsi obtenu no parait suffisamment élevé, un élève peut être exclu définitivementd l'École ou admis à redoubler son année; un élève qui a été malad peut être également admis à faire une troisième année, mais e aucun cas un élève ne peut rester plus de trois ans à l'École, Ces décisions sont prises par le préfet du Gard, sur la pr position du conseil de l'École et portées à la connaissance d préfets des départements auxquels appartenaient les élèves qu en ont été l'objet. TITRE III. —
DE L'OltGANISATION DE L'ÉCOLE.
Art. 15. — Les élèves sont logés et nourris dans l'intérieu de l'École pendant les périodes consacrées à l'enseignemen théorique, au lever des plans et aux examens. Pendant la durée des périodes pratiques, ils ont à pourvoi eux-mêmes à toutes leurs dépenses de logement et d'entretien mais le salaire qu'ils gagnent par leur travail leur appartient. Art. 16. — Le prix delà pension entière est fixé à 400 franc par an et doit être acquitté en trois paiements, savoir : 100 franc le jour de la rentrée des cours, 130 francs au 1" janvier e ISO francs au début de la troisième période. Les élèves doivent en outre se procurer les livres et les objet nécessaires à leurs études; ils versent le jour de la rentrée ne masse de 50 francs, renouvelable en tant que de besoin, po les menues dépenses mises à leur charge personnelle dans le services de l'École, telles que fournitures de bureau et réparation d'objets divers à leur usage. Art. 17. — Le montant des pensions est affecté aux frais d'il ordinaire dont la composition est arrêtée par le préfet, surle propositions du conseil d'administration ; le maître surveilla» est particulièrement chargé, sous les ordres du directeur,d faire apporter les soins nécessaires à la préparation de lanonr riture des élèves et à sa bonne répartition. Le reste des recettes sert à faire face aux dépenses de Wan chissage, d'entretien et autres frais accessoires de l'École, con curremment avec les subventions. Art. 18. — Les élèves ont à entretenir à leurs frais leur habil lement qui doit être simple mais convenable; toute latitudeieu est laissée, à cet égard, sous réserve des observations que pourrai leur adresser le directeur.
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SUR LES MINES, ETC.
4?-;. 19. — Sauf quand ils vaquent à leurs travaux de mines, élèves doivent porter une casquette d'uniforme qui leur est rnie pas l'École et imputée à leur masse, et qui sert à les 're reconnaître au dehors. Art. 20. — En cas de maladie, les élèves sont soignés aux is de l'École et généralement à l'hôpital de la ville où il leur t réservé une salle particulière. TITRE IV. —
DES ÉLÈVES ÉTRANGERS.
M. 21. — Des élèves de nationalité étrangère, agréés par Ministre des travaux publics, peuvent être admis à suivre les urs de l'École des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais à titre 'lèves étrangers. Art. 22. — L'âge minimum est fixée à dix-huit ans; les candats adressent au Ministre des travaux publics leur demande dmission, accompagnée d'un acte de naissance ou d'un cercat constatant leur âge, émané du représentant de leur nanalité à Paris, d'un certificat de médecin et d'un certificat de nne vie et mœurs. Ces pièces sont remises au Ministère avant I"octobre de l'année où ils doivent suivre les cours, pi 23. — Le directeur fait connaître au Ministre le nombre places disponibles dans les salles de cours pour les élèves angers. pi 24. — L'admission est prononcée par le Ministre des vaux publics et notifiée simultanément à l'impétrant et au ecteur de l'École d'Alais. •rt. 25. — Les élèves admis doivent se présenter au directeur l'Ecole avant l'époque de l'ouverture des cours; ils lui font nrnûtre leur adresse exacte dans Alais et reçoivent ses insctions. rt. 26. — La situation des élèves étrangers à l'École d'Alais t l'externat; ils doivent se conduire convenablement au dehors l'Ecole et sont à cet égard soumis à la surveillance du dicteur. Arf. 27. — Les élèves étrangers entrent à l'École pour les urs et les répétitions de minéralogie donnés dans les collections ; peuvent en outre y être appelés, par ordre des professeurs, w des répétitions et autres exercices spéciaux et enfin pour examens. «. 28. — Dans tous les cas où les élèves étrangers sont Pelés à l'École, ils doivent y entrer à l'heure précise fixée par DÉCRETS, 1890.
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