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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS
le directeur et se rendre immédiatement aux places qui leur M été assignées. Ils sont alors sous la surveillance du personnel i l'École comme les élèves internes et doivent observer une tenu parfaite; le moindre écart de conduite,entraînant la fermetur de l'École pour eux. Art. 29. — L'exclusion pour défaut de tenue ou de disciplin serait prononcée sans appel par le directeur de l'École. Art. 30. L'élève exclu par mesure disciplinaire n'aurait droi à aucun remboursement sur la somme versée pour frais d'études Art. 31. — Les élèves étrangers paient une rétribution scolair de 300 francs par an, entre les mains de l'économe de l'École 200 francs sont versés à la rentrée et 100 francs au retour de 1 période de printemps des travaux pratiques. Art. 32. — Leur séjour à l'École est normalement de deux ans mais il peut être sur leur demande, réduit à un an ou porté trois ans; ils ne sont pas astreints aux examens et interrogation' sauf quand ils le désirent. Art. 33 Usera délivré par le directeur des certificats d'élud à ceux qui auront été assidus aux exercices et qui auront pas: des examens satisfaisants. Art. 34. — Pendant les périodes d'interruption des cours,! élèves étrangers qui séjourneront à Allais pourront être admis participer aux travaux du laboratoire d'essais: dans ce cas,il seront placés sous les ordres du contrôleur des mines attach au laboratoire et paieront une rétribution déterminée par 1 directeur du laboratoire. TITRE V. —
MESURES D'ORDRE ET DE DISCIPLINE.
Art. 35. — Tout le service intérieur de l'École, soins depre prêté, allumage et entretien des feux, des lampes et des appare' divers, sera fait par les élèves eux-mêmes, à tour de rôle et pa corvée, sous les ordres du maître-surveillant, sauf la préparai des repas. Art. 36. —Toute infraction à la discipline de l'École, to désordre donnant lieu à une plainte fondée, soit des particulier soit des exploitants qui emploieront temporairement un élèv entraînera pour cet élève l'application, suivant les dispositif, du règlement intérieur, d'une des punitions prévues à l'arlie suivant. Art. 37. — Les punitions sont : les mauvaises notes de duite à reporter au classement général, les consignes, la repfl mande et l'exclusion temporaire ou définitive.
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SUR LES MINES, ETC.
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Les punitions légères sont infligées par les professeurs ou par le maître surveillant qui en rendent compte immédiatement au directeur. Les punitions graves sant prononcées par le directeur. Toutefois, si la faute commise est de nature à entraîner le renvoi définitif de l'élève, ce renvoi ne pourra être prononcé que par le préfet du Gard, sur le rapport du directeur et l'avis du conseil d'administration. Le préfet du Gard fera connaître sa décision et les motifs qui l'auront déterminée au préfet du département dans lequel résidera la famille de l'élève exclu. Art. 38. — Le renvoi de l'École sera prononcé immédiatement par le préfet du Gard, lorsqu'un élève, ses parents ou tuteur seront en retard de plus de quinze jours pour le paiement d'un terme de la pension. Art. 39. — Le préfet du Gard et le directeur de l'École sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Paris, le 21 juillet 1890. Le Ministre des travaux publics, Le Chef du cabinet, iu personnel et du secrétariat,
YVES GUYOT.
SÉBILLOT.
Décret du Président de la République, du 22 juillet 1890, portant rejet de la demande des sieurs MOULINIER, PONS, POUECH, SERRA et BARBE, en concession de mines de fer, argent, or et tous autres métaux, dans la commune de CAZOULS-LÈS-BÉZIERS, arrondissement de Bôziers, département de /'Hérault.
Décret du Président de la République, du 26 juillet 1890, relatif à la vente des cartouches de dynamite. Le Président de la République française, Vu la loi du 8 mars 1875 (*) et le décret du 24 août suivant (") sur la dynamite; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; (') Volume de 1875, p. 117. (") Volume de 1875, p. 145,