Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 159]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie et des colonies, de la guerre, de l'intérieur, des finances et des travaux publics, Décrète : Art. 1". — Toute cartouche de dynamite mise en vente doit porter sur son enveloppe l'indication de la nature et du dosa»e des substances constituant l'explosif, de façon à permettre le calcul de la température de détonation. Art. 2. — Les ministres du commerce, de l'industrie et des colonies, de la guerre, de l'intérieur, des finances et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 26 juillet 1890. CAUNOT.

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, Jules

Le Président du conseil, Minisk de la guerre,

ROCHE.

C. DE FREYCINET.

Le Ministre de l'intérieur,

Le Ministre des finances,

CONSTANS.

ROUVIER.

Le Ministre des travaux publics, Yves

GUYOT.

Loi du 1" août 1890, destinée à assurer l'exécution, en 1890, k l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 (*) sur les délégués àlo. sécurité des ouvriers mineurs. Art. 1ER. — Il est ouvert au ministre des travaux publics, an titre de l'exercice 1890, un crédit extraordinaire de quatre-vingtcinq millefrancs (85.000 fr.) applicable à un chapitre à ouvrir sous le n° 35 bis à la lre section du budget ordinaire, sous le titre: « Indemnités aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.» Art. 2. — Les évaluations de recettes du budget ordinaire de l'exercice 18Ô0 sont augmentées d'une somme de 85.000 francs à inscrire au paragraphe 1" (impôts directs, taxes spéciales assimilées aux contributions directes), sous le titre : « Redevances à la charge des exploitants de mines pour la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. » Art. 3. — Le nombre maximum des journées que le délégué (*) Voir suprà, p. 256.

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SUR LES MINES, ETC.

devra employer à ses visites ainsi que le prix de la journée ront fixés, pour l'année 1890, par le préfet, dans le courant du ois d'août de ladite année, sur l'avis des ingénieurs des mines sous l'autorité du ministre des travaux publics. Il en sera de même du minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers.

décret du Président de la République, du 11 août 1890, relatif à l'exercice auquel appartiennent les dépenses de loyer. Le Président de la République française, Vu les articles 6 et 8 du décret du 31 mai 1862 (*) ; Vu les articles des règlements de comptabilité des divers ministères qui déterminent l'exercice auquel appartient chaque nature de dépenses; Sur la proposition du Ministre des finances, Décrète : Art. {«. — L'exercice auquel appartiennent les dépenses de loyer est déterminé par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme. Art. 2. — Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel. Fait à Fontainebleau, le 11 août 1890. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances, ROUVIER.

Décret du Président de la République, du 18 août 1890, portant concession au sieur Hippolyle Radisson de mines de plomb, antimoine, zinc, cuivre, argent et autres métaux connexes, situées sur le territoire des communes de FLAVIAC, SAINT-JCLIENEN-SAINT-ALBAN, ROMPON, DE-DUUFORT

SAINT-CIERGE-LA-SERRE, SAINT-VINCENT-

et Coox, arrondissement de Privas, déparlement de

l'Ardèche. (EXTRAIT.)

Art.

2.

— Cette concession, qui prendra le nom de concession

(*) Bulletin des Lois, partie principale, 2e volume de 1862, p. 397.