Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 192]

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porté sur le registre des itinéraires sciemment erronés, et ans à celui qui aurait abusé de ses fonctions d'une manière quel conque. 4. Les visites faites à la suite d'accidents, en l'absence des in génieurs et des contrôleurs des mines, devront également donne lieu à une insertion appropriée sur le registre spécial, etcopi devra vous en être adressée. Je ne reviens pas sur la nature et la portée des observalion qu'il appartient au délégué de consigner sur le registre à cett occasion. Elles sont déterminées par les deuxième et troisiém alinéas du paragraphe 2 ci-dessus. Les ingénieurs des mines devront veiller sur les abus ara quels pourraient donner lieu les visites d'accidents, par l'atrri bution à ces visites d'un nombre de journées exagéré; ils von signaleraient particulièrement les abus par eux constatés, e supprimeraient des décomptes les journées portées en trop. 5. Pour les visites faites en compagnie de l'ingénieur ou d contrôleur des mines, le délégué peut se borner à mentionne l'itinéraire suivi. 6. Le délégué n'a pas le droit de détourner de sa propre auto rite un ouvrier du lieu de son travail pour se faire accompagne par lui dans ses visites; mais il peut toujours réclamer de l'exploitant ou de son représentant de le faire accompagner par de: agents de la direction ou de la surveillance aptes à le guider dans tous les puits, galeries ou chantiers de la circonscription. 7. Dans toutes ses visites, le délégué, ainsi que le porte le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi, est tenu de se conformera! toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurei1 l'ordre et la sécurité dans les travaux, et notamment aux dispositions réglementaires relatives à la police de la descente et dt la remonte, à l'usage et au maniement des lampes, à la circulation sur certaines voies de roulage, etc. Si le délégué travaille actuellement dans la circonscription, il ne peut pas ignorer les règlements. Si c'est un ancien ouvrier, il doit prendre connaissance de ceux des règlements qu'il est d'usage de notifier au personnel par affichage dans des points déterminés. Quant aux règlements dont des exemplaires imprimés sont normalement remis au personnel, l'exploitant devra en remettre des exemplaires au délégué pour qu'il puisses? conformer, en ce qui le concerne, au cours de ses visites. 8. Le registre spécial destiné à contenir les observations auxquelles donneront lieu les visites des délégués doit être four»

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ir l'exploitant, d'après l'article 3 de la loi, et constamment tenu irle carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. Pour satisfaire à cette dernière prescription, et pour assurer, i même temps, la conservation du registre, il conviendra de le léposer dans le bureau ou le poste de surveillants le plus voisin Ses points d'entrée et de sortie du personnel, où des employés e trouvent habituellement à demeure aux heures de changeent de poste. L'exploitant reproduira sur le registre, avant de le mettre en ervice, l'arrêté préfectoral ou l'extrait de l'arrêté préfectoral qui défini et délimité la circonscription ; il y reproduira aussi ou y nnexera un calque du plan officiel joint audit arrêté. Les pages u registre seront numérotées. Le registre devra être ensuite, à a diligence de l'exploitant, signé en première et dernière feuilles par le maire de la commune où est déposé l'arrêté de délimitaion de la circonscription. 9. Les observations du délégué seront inscrites exclusivement sur la page de gauche, celle de l'exploitant sur la page de droite. A la gauche de la page réservée au délégué, une série de cinq colonnes verticales successives sera destinée à recevoir respectivement pour chaque visite : 1° un numéro d'ordre; 2° la mention de l'année, du mois et du quantième; 3° la mention de l'heure de l'entrée; 4° la mention de l'heure de la sortie; 5° la durée de la visite. Le restant de la page sera réservé aux observations, qui devront être datées du jour de leur inscription au registre et signées, avec indication de sa qualité, par le délégué ou le délégué suppléant; les observations relatives à chaque visite seront précédées de l'indication de l'itinéraire suivi dans cette visite. Au début de chaque année, avant la première inscription de l'année, le délégué inscrira ou laissera la place pour inscrire, dès qu'ils lui seront notifiés par vous : 1" Le prix de la journée ; 2° Le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites ; 3' L'indemnité minimum pour les circonscriptions de 120 ouvriers au plus. 10. Lorsque le délégué suppléant remplacera le délégué, il devra mentionner, à la fin de ses observations et avant sa signature, pour se conformer au dernier paragraphe de l'article 2 de la loi, le motif pour lequel il remplace le délégué; il devra, en outre, indiquer si l'avis du remplacement a été donné à l'exploitant.