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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
conseil de préfecture réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité. Il en sera de même si, outre les injonctions que le conseil peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. Les dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile sont applicables aux défenseurs des parties autres que les avocats et les avoués, aussi bien qu'aux parties elles-mêmes. Art. 51. — L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire-greffier, dès qu'il en est requis. Toute décision est notifiée aux parties à leur domicile réel dans la forme administrative, par les soins du préfet, lorsque l'instance a été engagée par l'État ou contre lui, et lorsque le conseil de préfecture a prononcé en matière répressive, sans préjudice pour le droit de la partie de faire la notification par exploit d'huissier. Dans les autres cas, la notification est faite par exploit d'huissier. Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles spéciales établies pour la notification des décisions en matière de contributions directes et de taxes assimilées à ces contributions, ainsi qu'en matière électorale. TITRE V. DE L'OPPOSITION ET DU RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT.
Art. 52. — Les arrêtés non contradictoires des conseils de préfecture en matière contentieuse peuvent être attaqués par voie d'opposition dans le délai d'un mois, à dater de la notification qui en est faite à la partie. L'acte de notification doit indiquer à la partie que, après l'expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition. L'opposition est formée suivant les règles établies par les articles 1 à 4 de la présente loi. Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d'instance. Art. 53. — Sont considérés comme contradictoires les arrêtés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observations orales à la séance publique. Toutefois, si, après une expertise, les parties n'ont pas été
appelées à prendre connaissance du rapport d'experts, elles pourront former opposition contre la décision du conseil de préfecture. Art. 54. — Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l'une ou plusieurs d'entre elles n'ont pas présenté de défense, le conseil surseoit à statuer sur le fond, et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par une notification faite conformément à l'article 7, et invitées ie nouveau à produire leur défense dans un délai qu'il fixe. Après l'expiration du délai, il est statué par une seule décision, qui n'est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties. Art. 55. — L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il l'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut.
Art. 56. — Toute partie peut former tierce-opposition à une décision qui préjudicie à ses droits, et lors de laquelle ni elle ni eux qu'elle représente n'ont été appelés. Il est procédé à l'instruction dans les formes établies par les rticles 1 à 9 de la présente loi. Art. 57. — Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être toqués devant le Conseil d'État dans le délai de deux mois à ater de la notification, lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater e l'expiration du délai d'opposition, lorsqu'ils ont été rendus ar défaut.
Art. 58. — Ce délai de deux mois est augmenté, conformément l'article 73 du Code de procédure civile, modifié par la loi du mai 1862, lorsque le requérant est domicilié hors de la France ontinentale. Art. 59. — Le délai de pourvoi court contre l'État ou les adiuistrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où a notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit dater du jour où la notification a été faite aux parties par les oins du préfet. lorsque le conseil de préfecture a statué en matière répres«e,le délai court contre l'administration à partir de la date de 'arrêté. , Art. 60. — Les dispositions du Code de procédure civile relaà l'appel des jugements préparatoires et interlocutoires lnl applicables aux recours formés contre les décisions des conis de préfecture. Att, 61. — Le recours au Conseil d'État contre les arrêtés des