Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
422
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
COMPTABILITÉ. — FIXATION DE L'EXERCICE AUQUEL LES
DÉPENSES
DE
SE RATTACHES!
LOYER.
A Monsieur le Préfet du département d
Paris, le 14 octobre 1890. Monsieur le préfet, certaines difficultés se sont produites pour l'application aux dépenses de loyer de la règle de la spécialité des exercices, d'après laquelle sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du 1" janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à cet exercice. Pour faire cesser ces difficultés, M. le Président de la République, sur la proposition de M. le Ministre des finances, a pris, à la date du 11 août 1890 (*), un décret aux termes duquel l'exercice auquel appartiennent les dépenses de loyer est déterminé par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme. Je vous prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition, en ce qui concerne les services dépendant du Ministère des Travaux publics. J'adresse du reste ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef. Agréez, etc. Le Ministre des Travaux publics, YVES
GUYOT.
PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE.
CIRCULAIRES ET
INSTRUCTIONS
ÉMANANT DE DIFFÉRENTES
ADMINISTRATIONS.
I. Ministère de l'intérieur. — Direction de l'administration départementale et communale. — 1er bureau. Instruction sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture. (Loi du 22 juillet 1889.) — (N" du bureau: 22.)
Paris, le 31 juillet 1890.
ulgation de la loi du 22 juillet 1889 (*) sur la procédure à uivre devant les Conseils de préfecture. J'ai cru devoir attendre pour vous adresser les instructions ur cet objet que la loi eût été complétée par le règlement d'adinistration publique, pour l'établissement du tarif des dépens, révu par l'article 67 et que la première application des disposions nouvelles eût fait connaître les principaux points qui pouaient soulever des difficultés d'interprétation. Un certain nombre de vos collègues m'ont, en effet, adressé es demandes d'avis, auxquelles il a été répondu par dépêches articulières. La présente instruction ne fait que coordonner ces xplications et leur donner une portée générale. La procédure des Conseils de préfecture était régie jusqu'ici, n dehors de quelques dispositions insérées dans des lois spéiales, par le décret du 12 juillet 1865 (**), qui s'était borné à des dications sommaires. ha pratique et la jurisprudence ont développé ces règles. Mais était à désirer qu'un texte plus complet répondît au vœu forulé, dès 1865, par le législateur et dont les circonstances ont etardé l'accomplissement. Comme vous le savez, la loi actuelle reproduit, en y apportant ertaines modifications, un projet élaboré par le Conseil d'État n1870. Elle s'est attachée spécialement à organiser la procédure des reuves et des moyens de vérification : expertises, enquêtes, vîtes sur lieux, interrogatoires, vérifications d'écritures, pour squelles elle a emprunté les dispositions du Code de procédure ivile, en les adaptant à l'esprit de la procédure administrative, lus simple et moins assujettie aux formalités multiples et souent onéreuses de la procédure ordinaire. Elle supprime, en règle générale, la tierce expertise, qui ne bsiste plus qu'en matière de contributions directes. Tout en maintenant le caractère essentiel de l'instruction dminislrative qui est d'être écrite, elle développe le principe osé par le décret du 30 décembre 1862, qui a établi la publicité es audiences. Ainsi, le droit est reconnu d'une manière générale ux parties de présenter des observations orales, sans la nécesté d'une demande préalable, sauf pour les procédures spéciales, «quelles les anciennes règles continuent d'être appliquées.
Monsieur le préfet, une année vient de s'écouler depuis la pro-
(*) Voir
suprà,
p. 319.
423
[*) Voir suprà, p. 400. (") Volume de 1863, p. 386.