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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
Les récusations doivent être proposées avant l'ouverture h débats. Vous remarquerez, monsieur le Préfet, que, la loi du 22 juillet 1889 ne déclarant applicables que les dispositions des articles 378 à 389 du Code de procédure civile, le Conseil de préfecture n'a pas qualité pour appliquer l'amende prévue pu l'article 390 contre la partie dont la requête à fin de récusation n'aurait pas été déclarée admissible. L'arrêté statuant sur une demande de récusation ne peutètre attaqué devant la juridiction d'appel qu'en même temps qœ l'arrêté statuant sur le litige. Art. 42. Du désistement. — Le désistement emporte renonciation au fond même du droit invoqué devant le Conseil. A la différence des règles établies pour la juridiction civile,! n'y a pas, en matière administrative, de désistement portant seulement sur la procédure. Le désistement est assujetti aux mêmes règles que la requête introductive, quant au timbre et à la production des copies. Le représentant d'une partie ou d'une administration publique doit, pour consentir le désistement, être porteur d'un manda! spécial. Le Conseil donne acte du désistement, s'il est pur et simple. TITRE IV DU JUGEMENT.
Art. 43. De la confection du rôle. — Bien que la loi ne l'extp pas expressément, le président doit, conformément à un usage généralement suivi, s'entendre avec le commissaire du gouvernement pour la confection du rôle. Il convient de laisser à ce fonctionnaire un délai suffisaal pour préparer les conclusions qu'il est appelé à formuler sur toutes les affaires, aux termes de l'article 46 de la loi. Art. 44. Convocation à l'audience. — La notification du jour où l'affaire sera portée en séance publique doit être faite aui parties quatre jours au moins avant cette séance (*). Elle ai obligatoire dans toutes les instances, sauf pour celles qui sot! limitativement énumérées dans l'article 44 : contributions directes, taxes assimilées, élections et contraventions. (*) Le délai de quatre jours est un délai franc. Ainsi lorsque l'audiewC lieu le 6, la convocation doit être adressée aux intéressés le 1er du mêmes* [C. d'État, 27 novembre 1883, Lesparre),
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En ce qui concerne ces dernières instances, on continuera 'appliquer l'ancienne règle de procédure, qui n'exige la convotion à l'audience que lorsque les parties ont déclaré leur inntion de présenter des observations orales. En cas de constitution d'un mandataire ou d'un défenseur, est à ces derniers que le secrétaire-greffier doit adresser les otifications. Si les réclamants, en matière électorale, n'ont pas de mandaaire ou défenseur commun, il suffit que la notification soit dressée au premier signataire de la réclamation. Mais la même règle ne semble pas pouvoir être suivie, à déaut d'une disposition expresse de la loi, lorsqu'il y a plusieurs éfendeurs. Les défendeurs, en matière électorale, peuvent avoir es intérêts opposés, et s'ils ont individuellement demandé à tre entendus, il conviendra de continuer à les convoquer par vertissements séparés. La lettre recommandée, qui remplace la notification de l'ar'cle 7 pour certaines matières spéciales, est envoyée sous ande, avec le contreseing du président, aux parties domiciliées ans le département; si elles sont domiciliées hors du départeent, la lettre leur est transmise pir l'intermédiaire du préfet u département qu'elles habitent. L'envoi doit être fait de manière à ce que, malgré le retard u'entraîne cette transmission, la convocation parvienne à la artie quatre jours francs avant la séance. Art. 4S. Des débais. Conclusions nouvelles. — Après le raport, les parties peuvent formuler des observations orales à 'appui de leurs conclusions écrites. « Mais elles ne sont admises à présenter à l'audience aucune onclusion nouvelle, aucun moyen nouveau, ou du moins le onseil de préfecture ne peut les accueillir sans ordonner un upplément d'instruction. « C'est une des conséquences nécessaires du caractère de la rccédure devant les Conseils de préfecture, qui est d'être esseniellement écrite. On ne peut pas admettre que le débat soit nopinément transformé à l'audience, autrement la partie aderse pourrait être victime de surprises. « Les administrations publiques, qui ont à défendre leurs inMèts devant les Conseils de préfecture, n'auraient pas la possible de répondre à des demandes nouvelles ou fondées sur de ouvelles causes, qui ne peuvent être appréciées que par les gents qui ont la compétence voulue ou par les chefs qui diri-