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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
gent le service. » (Rapport de M. Léon Clément au Sénat, 17janvier 1889.) Ces dispositions ne font d'ailleurs que consacrer la jurisprudence du Conseil d'État, formelle à cet égard. Les conclusions nouvelles ou les moyens nouveaux ne peuvent être admis qu'après une instruction dans les formes tracées par le titre i" de la loi. Il va sans dire que, pour être recevables, ces conclusions nouvelles doivent être formulées dans les délais prescrits par les lois spéciales. Audition des agents de l'administration. — Le droit d'appeler à l'audience, pour fournir des explications, les agents des administrations compétentes, sans être contesté, n'était pas dans l'usage ordinaire des Conseils de préfecture, particulièrement en ce qui touche les agents des contributions directes. Dans sa circulaire du 1" février 1890, le directeur général de ce service limite le droit de convocation aux agents de son administration en résidence au chef-lieu du département. Bien que celte limitation ne soit pas écrite dans la loi, elle se justifie par l'avantage d'éviter des déplacements onéreux et un débat direct entre les agents taxateurs et les contribuables. Art. 46. Conclusions du commissaire du gouvernement. — A la différence de ce qui se passe devant les tribunaux civils pour le ministère public, le commissaire du gouvernement est appelé à donner ses conclusions dans toutes les affaires; organe de la loi, il parle après les parties. Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies parle secrétaire général, ou, en cas d'empêchement, par un des membres du Conseil de préfecture, dont il y aura lieu d'assurer le remplacement sur le siège par la désignation d'un suppléant, si le Conseil se trouve réduit à moins de trois membres. Art. 47. Conditions de validité de l'arrêté. — Les arrêtés doivent être, à peine de nullité, rendus par un nombre impair de conseillers. Dans le cas où quatre membres du Conseil de préfecture auraient assisté à l'audience, le président veillera à ce que les trois membres qui auront été désignés pour siéger dans l'affaire, prennent seuls part au délibéré. Suppléance. — Si le Conseil est réduit à moins de trois membres, il devra se compléter dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 fructidor an IX. La décision mentionnera le nom du conseiller général qui aura été désigné comme suppléant, ainsi
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les circonstances qui justifient sa présence. (C. d'État, 3 janvier 1880, Ministre de l'intérieur contre Mesrine ; 20 avril S83, département du Jura contre Besson.) Aucune condition d'aptitude spéciale n'est exigée des conseilers généraux, remplaçants éventuels. (C. d'État, 13 février 1885, ambia; 8 mai 1885, Rosazia; 19 juin 1885, Pietrosella.) Le Conseil n'est pas non plus astreint à suivre l'ordre d'anienneté des conseillers généraux et, s'il lui est interdit de choiir des conseillers généraux faisant partie des tribunaux comme embres titulaires ou suppléants, il a la faculté de s'adjoindre es auxiliaires de ces tribunaux, tels que des greffiers ou des voués. (Ç. d'État, 24 août 1849, Saint-Julien-Chapteuil.) Si le délibéré ne comporte pas de discussion, il pourrait avoir ieu à l'audience même, le président recueillant l'avis de ses ollègues après les conclusions du commissaire du gouvernement.
Art. 48. Formes des arrêtés. — L'article 48 reproduit les disposions de l'article 13 du décret du 12 juillet 1865, en ce qui conerne les mentions que doivent porter les arrêtés des Conseils de réfecture. La jurisprudence a plusieurs fois fait application de ces disposions, et le Conseil d'Etat annule, pour vice de forme, les arètés des Conseils de préfecture qui ne mentionnent pas soit la ublicité de la séance (7 novembre 1884, Origny-en-Thièraché), ors même qu'il résulterait de l'instruction que l'arrêté attaqué été rendu en séance publique, soit les conclusions de l'une des arties (23 décembre 1881, AUéguen), soit le nombre ou les noms es membres qui ont siégé janvier 1880, Keller; 6 février 1880, 'auyars et Guibouret). ■ Je vous rappelle également, monsieur le Préfet, que les arrêtés es Conseils de préfecture doivent être motivés. C'est là un prinipe applicable à toutes les juridictions. Chaque chef de demande admis ou rejeté doit être spécialement otivé; l'inobservation de cette règle entraînerait l'annulation e l'arrêté de ce chef. (C. d'État, 6 mars 1872, Revel.) Mais il n'est pas nécessaire que les arrêtés soient motivés lonuement; ils peuvent l'être d'une manière sommaire, à la conition toutefois qu'aucun doute ne puisse subsister sur l'intention ni a dicté sa décision au tribunal administratif. Cependant les onseilsde préfecture ne constituant qu'un premier degré de juidiction, il est utile que le juge d'appel puisse se rendre compte, la lecture de la décision attaquée, des raisons de fait ou de