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droit sur lesquelles elle se fonde. Vous voudrez donc bien, mon. sieur le Préfet, inviter le Conseil de préfecture à s'abstenir des formules trop vagues ou trop concises que j'ai parfois relevées dans les décisions au sujet desquelles je suis appelé à fournir des observations devant le Conseil d'État. J'attire enfin votre attention sur une disposition nouvelle l'obligation de reproduire textuellement les dispositions légales appliquées en matière répressive. Cette prescription est empruntée aux articles 163, 193 et 88} du Code d'instruction criminelle. Elle était appliquée par la jurisprudence du Conseil d'État antérieurement au décret di 12 juillet 1865 (21 avril 1830, Vupuy); mais, depuis cette époque, il n'avait pas paru que le nouveau règlement eût maintenu cette obligation. Désormais, le défaut de reproduction textuelle des dispositions pénales appliquées par un arrêté entraînerait la nullité en la forme de cette décision. Art. 49. Conservation et garde des arrêtés.— L'article 49, relatif à la conservation et à la garde des minutes des décisions, ne reproduit pas la disposition de l'article 16 du décret du 12 juillet 1865, qui prescrivait la transcription des arrêtés sur un registre tenu par le secrétaire-greffier, sous la surveillance du président. Mais, si la tenue de ce registre n'est plus obligatoire, elle est cependant utile, car les arrêtés écrits sur feuilles volantes peuvent s'égarer. Je vous engage donc à continuer de vous conformera l'ancien usage, qui n'est pas d'ailleurs interdit par la loi. Toutefois, il avait été jugé, même sous l'empire de l'ancienne législation, que la transcription de l'arrêté sur le registre du secrétairegreffier est une simple mesure d'ordre, dont l'inobservation ne saurait entacher de nullité la décision elle-même [C. d'Etat, 28 novembre 1873, Grandet; 19 mai 1882, Darolle.) C'est le secrétaire-greffier qui est chargé de rendre aux parties, contre récépissé, les pièces versées par elles et dont le conseil n'aurait pas ordonné l'annexion à la minute de l'arrêté. C'est également lui qui donne aux intéressées communication des arrêtés. Exécution des décisions. —Les décisions des Conseils de préfecture emportent l'hypothèque judiciaire et les voies d'exécution de droit commun, conformément aux dispositions du livre V, titres VIII et suivants du Code de procédure civile. Elles sont exécutoires par elles-mêmes sans formule ni man-
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ementf), et nonobstant appel, sauf les exceptions prévues en atière électorale. Sursis à l'exécution. — Toutefois, l'article 24 de la loi du 24 mai 872 sur l'organisation du Conseil d'État permet aux conseils e préfecture de « subordonner l'exécution de leurs décisions, n cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier 'une solvabilité suffisante », en observant, pour la présentation e la caution, les formalités édictées par les articles 440 et 441 du ode de procédure civile. L'administration peut, d'ailleurs, toujours s'abstenir de pouruivre l'exécution immédiate des décisions rendues en sa faveur. L'exécution est poursuivie, à la diligence des intéressés, après ignification à la partie condamnée. Le Conseil de préfecture ne connaît pas, en général, de l'exécuion de ses arrêtés. Toutefois, il y aurait lieu de faire exception cette règle, si l'exécution nécessitait une interprétation de la écision. Art. 5(K— Le législateur a voulu « que les justiciables trouvent e rappel des règles de droit commun, qui assurent le bon ordre es audiences, dans la loi même qui leur accorde, d'une manière plus générale que par le passé, le droit de s'y présenter et d'y être entendu ». (Rapport de M. Léon Clément au Sénat, 17 janvier 1889.) A cet effet, l'article 50 de la loi du 22 juillet 1889 a reproduit l'article 13 de la loi du 21 juin 1865 relatif à la police des audiences. De cette manière, la nouvelle loi sur la procédure forme un code complet et qui se suffit à lui-même. Les droits de police attribués au président et au conseil pour maintenir la dignité des audiences ne sont pas, vous le remarquerez, monsieur le Préfet, aussi étendus que ceux qui sont réservés aux tribunaux ordinaires. Ainsi, le président du Conseil de préfecture peut, dans l'intérêt de l'ordre, faire application de toutes les dispositions des articles 85, 88, 89, 90, 91 et 92 du Code de procédure civile et de celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui consacrent l'immunité des comptes rendus, des discours et des écrits judiciaires, ou qui permettent aux tribunaux d'ordonner la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires. Cette suppression peut être prononcée soit d'office, soit sur la demande des parties. (*) Sauf pour les arrêtés d'apurement des comptes qui sont de la compétence des conseils de préfecture. La formule, inscrite dans l'article 434 du décret du 31 mai 1862, est applicable à ces décisions.