Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 239]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

478

CIRCULAIRES.

bre 1884, relatif aux expertises sur réclamation en matière de contributions directes ou de taxes assimilées. Cette disposition législative a, comme vous le savez, conféré aux juges de paix, lorsqu'il y a désaccord entre l'expert de l'administration et celui du réclamant, la mission de nommer un tiers expert à la requête de la partie la plus diligente, mais elle a négligé de prévoir la nécessité, pour la partie requérante ou pour le juge de paix, d'aviser le préfet ou le vice-président du Conseil de préfecture de la désignation qui a été faite. Il résulte de cette omission que, faute de connaître la date de la nomination du tiers expert, auquel il est imparti un délai de quinze jours pour déposer son rapport, les Conseils de préfecture se voient le plus souvent dans l'impossibilité d'appliquer la sanction édictée contre le tiers expert négligent, et que, d'autre part, l'instruction des affaires subit parfois des retards considérables. Pour remédier à cet état de choses regrettable à tous égards, j'ai pensé, d'accord avec M. le Ministre de l'intérieur, qu'il convenait de suppléer en cette circonstance au silence de la loi, en invitant les juges de paix à donner avis, aux vice-présidents des Conseils de préfecture, de la nomination du tiers expert, aussitôt qu'elle aura été faite. Je vous prie, en conséquence, d'adresser à ces magistrats des instructions en ce sens et de veiller à ce qu'elles soient exactement observées. En second lieu, les Conseils de préfecture ont été amenés à constater que les juges de paix choisissaient fréquemment comme tiers expert la personne qui leur est désignée par la partie requérante. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'irrégularité d'une semblable désignation, absolument contraire à l'esprit de la loi, et je pense qu'il vous suffira de signaler cette pratique défectueuse aux juges de paix de votre ressort pour qu'elle ne se reproduise plus à l'avenir. Je désire que vous m'accusiez réception de la présente circulaire, dont je vous transmets des exemplaires en nombre suffisrnt pour chacun de vos substituts. Recevez, Monsieur le Procureur général, etc. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes. Par autorisation :

Le Conseiller d'État, Directeur des Affaires civiles et du Sceau, BARD.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

MINES.

REDEVANCE PROPORTIONNELLE.

NISTRE DES FINANCES

contre

EXPERTISE

(Affaire

MI-

COMPAGNIE DES MINES D'ANZIN).

Arrêt au contentieux, du il mai 1889, ordonnant, avant-fairedroit, une expertise à l'effet de déterminer pour le calcul du revenu net imposable à la redevance, le montant des dépenses de transport des charbons de la Compagnie d'Anzin sur la voie ferrée de Somain à la frontière belge dont elle est concessionnaire. (EXTRAIT. )

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Ministre des finances, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 18 juillet 1887 et 13 juin 1888, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler deux arrêtés en date du 17 février 1887, par lesquels le Conseil de préfecture du département du Nord, a accordé à la compagnie des mines d'Anzin une réduction de la redevance proportionnelle a laquelle elle a été imposée pour les années 1883 et 1885 et réformer un troisième arrêté en date du même jour, par lequel ledit Conseil lui a accordé une réduction de la redevance proportionnelle à laquelle elle a été imposée pour l'année 1884; Ce faisant, attendu que les sommes qui ont été fixées par le Conseil de préfecture comme représentant les frais de transport de la houille et la location du matériel roulant sur les embranchements reliant les fosses à la ligne du chemin de fer de Somain à la frontière belge, frais qui doivent être déduits du produit brut de l'exploitation de la mine pour le calcul du produit net d'après lequel est établie la redevance proportionnelle, sont DÉCRETS, 1890.

33