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JURISPRUDENCE.
exagérées; qu'en effet, d'une part, c'est à tort que les dépenses afférentes à l'usage du matériel roulant ont été calculées en faisant application des prix que le cahier des charges de la concession dudit chemin de fer autorise le concessionnaire à percevoir des tiers auxquels il loue le matériel roulant nécessaire au service de leurs embranchements particuliers ; que la ligne du chemin de fer de Somain à la frontière belge ayant été concédée à la société des mines d'Anzin, celle-ci ne peut être autorisée à défalquer du produit brut de l'exploitation de la mine pour le calcul du produit net, base de la redevance proportionnelle, que les dépenses réelles que lui a occasionnées le service de ses embranchements miniers en ce qui concerne l'usage du matériel roulant, dépenses dont le chiffre est de beaucoup inférieur à la somme que les arrêtés attaqués ont admise en faisant application des prix portés au tarif général dont il a été parlé ci-dessus ; que, d'autre part, s'il y a lieu de tenir compte des difficultés particulières de la traction sur des embranchements de faible parcours, le prix de 0f,08 admis par. le Conseil de préfecture pour chaque tonne de houille et par chaque kilomètre, comme représentant les frais de traction, doit être notablement réduit; qu'en adoptant le prix de 0',08 par tonne et par kilomètre qui doit représenter à la fois les frais de traction et ceux d'usage du matériel roulant, le Conseil d'État fera desdits frais une appréciation très favorable aux intérêts de la compagnie des mines d'Anzin; Rétablir ladite compagnie à la redevance proportionnelle à laquelle elle a été primitivement assujettie pour les années 1883 et 1885 ; décider qu'elle sera imposée pour l'année 1884, à la redevance proportionnelle d'après un produit net de 4.OEO.643',87; lui accorder décharge de la différence existant entre la redevance ainsi calculée et celle à laquelle elle a été primitivement assujettie pour ladite année; mettre à la charge de ladite compagnie les frais de l'expertise à laquelle il a été procédé sur sa réclamation relative à son imposition pour l'année 1883; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les réclamations présentées devant le Conseil de préfecture ; Vu les avis du maire et des agents des contributions directes; Vu le rapport des experts; Vu les observations en défense présentées par la compagnie des mines d'Anzin à qui le recours du Ministre des finances a ete communiqué, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus,
JURISPRUDENCE.
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le 7 mars 1889 et tendant au rejet dudit recours par le motif qu'en adoptant, conformément aux conclusions du rapport des experts les prix de 0f,12 par tonne pour le premier kilomètre et de 0f,04 pour les autres kilomètres comme représentant les frais afférents à l'usage du matériel roulant et le prix de 0f,08 par tonne et par kilomètre pour les frais de traction, le Conseil de préfecture a fait desdits frais une exacte estimation; qu'il y a lieu en effet de tenir compte des difficultés particulières du service des embranchements qui ont un faible parcours; que d'ailleurs en ce qui concerne spécialement les dépenses afférentes à l'usage du matériel roulant, le cahier des charges de la concession de la ligne du chemin de fer de Somain à la frontière belge a fixé les prix que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour la location du matériel nécessaire au service des embranchements particuliers et qu'il serait contraire au droit et à l'équité de ne pas faire application de ces prix lorsqu'il s'agit d'estimer les frais occasionnés par le service des embranchements miniers appartenant à la compagnie d'Anzin; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810; Ouï M, Chareyre, auditeur en son rapport; Ouï M" Sabatier, avocat de la compagnie des mines d'Anzin, en ses observations ; Ouï M. Le Vavasseur de Précourt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions. En ce qui concerne les frais dits d'embranchements comprenant les dépenses afférentes à l'usage du matériel roulant employé pour le transport de la houille sur les embranchements reliant les fosses à la ligne principale :
Considérant que la compagnie des mines d'Anzin, qui est concessionnaire de la ligne du chemin de fer de Somain à la frontière belge, soutient que les dépenses dont il s'agit doivent être estimées en faisant application des prix que le cahier des charges de ladite concession l'autorise à percevoir des tiers auxquels elle loue son matériel roulant pour le service de leurs embranchements particuliers; Mais considérant que ces prix ne peuvent être considérés comme représentant les dépenses réelles occasionnées à la compagnie par le service de ses propres embranchements, dépenses qui seules doivent être déduites du produit net d'après lequel est établie la redevance proportionnelle; qu'en effet, d'une Part, ils peuvent comprendre un élément de bénéfice qui ne doit